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30 octobre 2015Lettres et allocutions

Lutte à l’islamophobie : enjeux et défis pour un Québec pluraliste

Discours prononcé le 30 octobre 2015 par le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, monsieur Jacques Frémont, dans le cadre du symposium Islamophobie. Race, religion, libéralisme organisé par l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). (Le texte prononcé fait foi).

Mesdames, messieurs,

Tout d’abord, au nom de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse je vous remercie de cette invitation à participer à ce symposium. Je souhaite aujourd’hui vous parler de la pertinence de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec comme outil de lutte à l’islamophobie et ses diverses manifestations.

Cette année 2015 est l’occasion de célébrer un anniversaire important pour les droits et libertés de la personne au Québec, l’adoption il y a 40 ans de la Charte des droits et libertés de la personne . Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 27 juin 1975, la Charte constitue une loi fondamentale de nature quasi-constitutionnelle. Elle vise à assurer la reconnaissance, le respect et la défense des droits et libertés, dont le droit à l’égalité sans discrimination eu égard notamment à la religion, à l’origine ethnique ou nationale et au sexe.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est constituée en vertu de la Charte. Sa mission est de veiller au respect des principes contenus dans la Charte. La Commission assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille aussi à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics.

Responsabilités et interventions de la Commission

C’est à la lumière de la Charte et de ses mandats que j’aborderai la notion d’islamophobie et de ses spécificités en contexte québécois. Mais j’aimerais tout d’abord expliquer certaines interventions de la Commission qui peuvent être utiles pour lutter contre l’islamophobie.

La Commission a notamment la responsabilité de faire enquête à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative dans les cas de discrimination, de harcèlement fondés sur un des motifs de discrimination interdits ou d’exploitation de personnes âgées ou handicapées. Dans le cadre du traitement de ses dossiers d’enquête, la Commission offre un service de médiation.

La Commission offre également un service-conseil en matière d’accommodement raisonnable qui accompagne les milieux de travail ou les organismes prestataires de services. L’objectif est de prévenir la discrimination en permettant une meilleure compréhension de l’accommodement raisonnable, qui est une obligation juridique. Dans la dernière année, la Commission a reçu près de 40 demandes de conseil en matière d’accommodement basé sur la religion, toutes religions confondues.

Par ailleurs, la Commission élabore et applique un programme d’information et d’éducation destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la Charte. À cette fin, la Commission a produit des documents pédagogiques pour appuyer l’enseignement des droits et offre auprès des employeurs, des gestionnaires, des enseignants ou des intervenants, des sessions et des ateliers de formation sur les droits et libertés de la personne. Ces activités visent le développement d’habiletés et de comportements respectueux des droits de la personne.

Dans le même but, nous proposons un éventail d’outils d’information qui sont adaptés à divers publics et qui répondent à différents besoins. Ceux-ci sont diffusés sur notre site Web et sur les réseaux sociaux.

De plus, la Commission dirige et encourage des recherches et des publications sur les libertés et droits fondamentaux et relève les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte. À cet égard, elle formule au gouvernement les recommandations appropriées ainsi qu’à l’Assemblée nationale.

Au fil des années, la Commission s’est notamment penchée sur les enjeux liés au pluralisme et à la discrimination fondée sur la religion, dont ceux portant sur le port du voile à l’école privée (1995), sur les symboles et rituels religieux dans les institutions publiques (1999) et sur la prise en compte de la religion dans l’espace public (2008). Elle a également produit des avis auprès d’organismes publics, dont un portant sur les directives de la Régie de l’assurance maladie du Québec en matière d’accommodement raisonnable pour les questions d’identification et de prise de photo pour les femmes portant le niqab (2010).

Islamophobie : l’angle de la Commission

On peut facilement convenir que les attitudes, discours, actes et pratiques islamophobes peuvent constituer des formes potentielles de discrimination à l’endroit des Québécoises et des Québécois de confession musulmane ou associés à cette religion.

La plupart d’entre vous le savent, mais il est important de rappeler que les musulmans représentent une population très diversifiée au Québec. Ils n’adhèrent pas tous et pas de la même façon à cette religion. La Commission avait d’ailleurs rapporté dans une étude sur la ferveur religieuse, qu’« à l’échelle canadienne, les musulmans nés à l’étranger constituent le groupe qui, proportionnellement, est le plus enclin à ne jamais participer à des activités religieuses collectives (36 %), dépassant même à ce chapitre les natifs catholiques (26,7 %) et protestants (28,3 %) ». Et pourtant, ils peuvent être néanmoins victimes de discrimination sur la base de la religion et des croyances qui y sont associées. La confusion et les stéréotypes associés aux personnes musulmanes dans le discours public peuvent alimenter les situations de discrimination.

Avant de plonger au cœur de la problématique, j’aimerais rappeler le contexte plus large dans lequel elle s’inscrit.

Contexte

Depuis 25 ans, le Québec connaît un débat sur la place de la religion dans l’espace public. À diverses occasions, ce débat a pris des accents plus vifs, notamment lors de la médiatisation de certains événements :

  • l'expulsion d’une élève portant le hijab à l’école privée (1994-1995);
  • la controverse entourant l’érouv à Outremont (1989-2001);
  • l’allocation de salles de prière à des groupes d’étudiants de confession musulmane fréquentant l’École de technologie supérieure ou d’autres lieux d’enseignement universitaire (2003-2006);
  • la construction de souccahs sur des balcons du Sanctuaire du Mont-Royal (1998-2004);
  • le port du kirpan à l’école publique (2002-2006);
  • les différents dossiers touchant le niqab (2010-2015).

La question du port du kirpan à l’école publique a été un des points de rupture dans la réflexion entourant l’expression de croyances religieuses au Québec et leur prise en compte par les institutions publiques. On s’en souvient, après le jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Multani, les médias se sont mis à rechercher des cas d’accommodements dits « déraisonnables ». Cette période se caractérise par un enlisement du débat. La surenchère d’incidents rapportés par les médias avait pourtant peu à voir avec des cas concrets d’accommodement raisonnable. De fait, la Commission a toujours soutenu que la « crise » des accommodements raisonnables constituait un phénomène médiatique qui ne se reflétait pas sur le terrain.

Étant un moyen visant à assurer la participation de tous à la société, l’obligation d’accommodement raisonnable est présentée, à tort, par plusieurs comme un privilège accordé aux minorités et aux personnes issues de l’immigration, voire comme le cheval de Troie employé par les intégristes, et ce, au détriment de la majorité.

Ainsi, le gouvernement provincial de l’époque a créé en février 2007 la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles dans l’objectif de « répondre aux expressions de mécontentement qui se sont élevées dans la population ».

Si ce large exercice fut l’occasion de rétablir certains faits et de réaffirmer le caractère pluriel de la société québécoise, il s’est aussi fait le porte-voix de discours ouvertement xénophobes et racistes à l’endroit des musulmans. Le rapport Bouchard-Taylor le souligne : les propos « offensants » entendus lors des 26 forums régionaux et nationaux visaient parfois les juifs, mais principalement les musulmans. On peut lire dans le rapport à ce sujet :

« [Qu’un] stéréotype s’est formé : celui du musulman radical qui ne veut pas s’intégrer, qui rejette les valeurs fondamentales de notre société, qui veut remettre le religieux en selle dans les affaires publiques et qui utilise les pratiques d’harmonisation pour faire avancer un projet agressif de conquête, à la faveur de nos chartes, de notre pluralisme et autres largesses. »

Le stigmate du musulman « imaginaire » dans les représentations collectives ne semble pas avoir décru depuis. Divers acteurs et leaders d’opinion se chargent d’ailleurs de nous le ramener régulièrement.

De plus récentes initiatives gouvernementales (dont la promotion des valeurs québécoises, le projet de Charte de la laïcité) peuvent également avoir nourri la méfiance à l’égard de l’expression de la diversité religieuse, voire plus spécifiquement à l’égard des musulmans. La Commission rappelait d’ailleurs dernièrement l’importance pour l’État d’avoir des normes et des pratiques qui font la promotion de l’égalité réelle. L’État doit en effet s’assurer de ne pas institutionnaliser la discrimination. C’est également dans cette perspective que la Commission a mis en garde le législateur contre une « approche selon laquelle les signes religieux devraient être exclus en raison du caractère neutre d’une institution ».

Or, les débats polarisés entourant ce projet de loi, ayant eu cours pendant plus de six mois en 2013-2014, peuvent avoir consolidé chez plusieurs le rejet de l’expression publique des croyances.

Les résultats d’un sondage récemment mené pour le compte de la Commission démontrent qu’environ 43 % des répondants se disent « Très d’accord » et « Plutôt d’accord » avec l’idée selon laquelle « il faut se méfier des personnes qui affirment trop clairement leur religion ». Les réticences seraient plus prononcées à l’égard du port du voile dans une proportion de 48,9 %, ce dernier obtenant une acceptabilité sociale moins grande que la croix (5,5 %), la kippa (25,8 %) ou le turban (30,5 %).

La volonté politique d’encadrer des pratiques religieuses minoritaires peut avoir influencé le degré de tolérance de la population par rapport à l’exercice plein et entier de la liberté de religion, qui comprend le droit de manifester ses croyances.

C’est pourquoi la neutralité religieuse de l’État, comprise comme le traitement égal de toutes les religions, est si importante. Les actions des gouvernements ne doivent pas nourrir la montée de l’intolérance envers l’une ou l’autre des religions. Selon une neutralité bien comprise, ses interventions ne doivent pas contribuer au durcissement d’une « religiophobie » visant un groupe en particulier. En certaines circonstances, l’État est appelé à jouer un rôle de pédagogue et même d’arbitre afin d’éviter les dérapages et garantir à l’ensemble de la population le plein exercice de ses droits et libertés.

L’islamophobie : les droits et libertés en cause

Il s’agit de prendre la pleine mesure des conséquences que fait peser l’islamophobie sur l’exercice concret des droits et libertés de la personne. La narration des événements ayant pris place au Québec et, plus largement au Canada et dans le reste du monde, ces dernières années témoigne de l’existence d’attitudes, de discours, d’actes ou encore de pratiques islamophobes qui doivent être compris —comme je viens de le mentionner — comme des formes de discrimination interdites par la Charte.

D’un point de vue juridique, la discrimination est définie comme découlant « d’une norme ou d’une mesure qui, intentionnellement ou non, a pour effet d’imposer à un individu, sur la base d’un motif de discrimination prohibé, des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts aux autres membres de la société ».

Ainsi, il y a discrimination lorsque trois éléments sont réunis, c’est-à-dire lorsqu’il y a une «distinction, exclusion ou préférence »; fondée sur l’un des treize motifs reconnus dans la Charte, (la race, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, le handicap, etc.). Cela doit avoir « pour effet de détruire ou de compromettre » le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne protégés par la Charte.

Si on applique ces trois éléments à des actes ou propos islamophobes, une situation pourrait être considérée comme discriminatoire lorsqu’une personne subit un traitement distinct ou est exclue en raison notamment de sa religion, de son origine ethnique ou nationale et que cela entraine par exemple une atteinte à son droit à l’égalité en emploi ou à l’exercice de sa liberté de religion ou encore, à son droit à la sauvegarde de sa dignité.

Dans le cadre de ses activités d’enquête, la Commission traite annuellement des dossiers de discrimination ou de harcèlement fondés sur le motif de religion. La proportion de ces plaintes demeure faible année après année : depuis le 1er avril 2013, moins de 3 % des dossiers ouverts à la suite d’une plainte étaient fondés sur le motif religion. Il est néanmoins intéressant de s’arrêter quelques instants sur les caractéristiques que ces dossiers présentent. Sur les 64 dossiers ouverts sous le motif religion depuis le 1er avril 2013, environ 65 % d’entre eux ont été déposés par une personne de confession musulmane alléguant avoir subi une discrimination ou du harcèlement sur la base de sa religion.

Près du tiers de ces dossiers concerne le milieu de travail. Seulement dans ce secteur, on observe un nombre significatif de dossiers liés au port du hijab (13/20) : dont principalement des cas de congédiement, de congédiement déguisé, de refus d’embauche et de harcèlement. Dans d’autres secteurs (logement, lieux publics, services), on constate soit des refus d’accès basés sur certains signes religieux associés à l’islam, des refus d’accorder des diètes religieuses, des propos discriminatoires, ainsi que quelques cas de profilage et de harcèlement discriminatoire.

Pour illustrer plus dans le détail quelles situations impliquant des actes islamophobes peuvent être considérées comme discriminatoires, permettez-moi de m’appuyer sur des décisions rendues par le Tribunal des droits de la personne du Québec.

Dans une affaire, le Tribunal a jugé que les parents d’une enfant fréquentant une garderie en milieu familial avaient tenu des propos à caractère raciste et discriminatoire à l’endroit de la responsable, d’origine marocaine de confession musulmane. Ceux-ci l’ont traitée de «sale arabe» et ont dit déplorer d'avoir inscrit leur enfant à une «garderie musulmane» lors d’une conversation téléphonique avec cette dernière. De plus, ils ont publié sur un site d’annonces classées et sur le blogue de la garderie, que la responsable essayait de convertir les enfants à sa religion. Le Tribunal est sans équivoque : utiliser la religion comme insulte, porte atteinte, de manière discriminatoire, au droit à la sauvegarde de la dignité de la personne, qui est un droit fondamental protégé par la Charte.

Dans une autre affaire, le Tribunal a jugé qu’une cliente d’un restaurant McDonald avait eu un comportement et des propos offensants et discriminatoires à l’endroit d’une caissière d'origine algérienne et de confession musulmane, qui portait le hijab. La cliente l’avait insultée en lui disant qu’elle était une terroriste et en lui disant qu’on ne voulait pas d’elle ici et lui ordonnait de rentrer dans son pays. De la même manière, le Tribunal a jugé que ces propos compromettaient le droit à la reconnaissance, en pleine égalité, de son droit à l’égalité et à la sauvegarde de sa dignité.

Dans ces affaires, le droit compromis était la sauvegarde de la dignité, mais d’autres droits et libertés conférés par la Charte peuvent également être atteints selon les circonstances dont le droit à la vie, à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté, la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression.

Au sujet de la liberté de conscience et de religion, il m’apparait pertinent dans les circonstances de préciser que la protection garantie par cette liberté s’étend autant aux croyances religieuses qu’aux pratiques de culte qui en découlent. Ainsi, la liberté de religion inclut « le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. » La liberté de conscience et de religion inclut aussi le droit de croire et de ne pas croire.

Il m’apparait de même nécessaire de préciser que la liberté de religion n’a jamais été interprétée comme la liberté des religions, au sens où ce droit fondamental de la personne offrirait une protection aux traditions religieuses et à leurs institutions. Au contraire, la liberté de religion protège les croyants plutôt que les croyances. Ces dernières peuvent faire l’objet de critique. Les tribunaux adoptent d’ailleurs une conception subjective et personnelle de la liberté de religion. En ce sens, on reconnait aux individus le droit d’avoir un vaste éventail de croyances, même celles qui peuvent sembler absurdes pour les personnes qui ne les partagent pas.

Je pourrais vous faire part d’autres décisions des tribunaux. Mais, je souhaite également aborder avec vous les effets préjudiciables que les actes ou propos islamophobes peuvent avoir sur les personnes qui en sont victimes.

Effets de l’islamophobie

Lors d’un séminaire sur l’Islamophobie et ses conséquences pour les jeunes qui s’est tenu en 2004, un intervenant rappelait qu’individuellement, l’expérience de la discrimination n’est pas quelque chose dont on guérit. Les conséquences de la discrimination, peu importe sur quels motifs elle est basée, peuvent marquer négativement des parcours de vie entiers, surtout lorsque les actes et discours discriminatoires subis –ou même seulement entendus –, surviennent durant l’enfance et l’adolescence. Même si un enfant ou un adolescent n’expérimente pas directement la discrimination, celle-ci peut néanmoins laisser une impression négative lorsqu’il perçoit que l’environnement social peut démontrer de l’hostilité par rapport à certaines caractéristiques qu’il partage lui-même.

De façon similaire, être la cible de propos, d’actes ou de pratiques discriminatoires à caractère islamophobe risque de miner la confiance des jeunes québécois de confession ou de culture musulmane, tant dans leurs rapports à autrui que dans leurs rapports à eux-mêmes. Ils peuvent en venir à douter de leur capacité à faire contrepoids aux obstacles discriminatoires et peuvent se sentir étranger à leur propre société. Il faut ainsi s’inquiéter en ce sens de l’épreuve de la discrimination et de la violence à caractère islamophobe que peut engendrer chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes un sentiment d’aliénation par rapport à la société québécoise ainsi qu’une désillusion face à leur avenir.

La plupart des femmes musulmanes au Québec ne portent pas le voile. Toutefois, celles qui le portent, par son aspect visible peuvent être plus susceptibles de subir différentes formes de discrimination, que ce soit à l’école, dans le sport ou plus largement, dans les institutions de la société et dans l’espace public. Les jeunes femmes peuvent également être défavorisées dans le secteur de l’emploi, « d’abord en matière d’accès […] et ensuite pour la promotion » , comme en témoignent d’ailleurs dossiers de plainte ouverts à la Commission.

Subir les effets de la discrimination risque par ailleurs d’encourager des attitudes de repli identitaire, comme le suggère les travaux de la psychiatre Cécile Rousseau qui tendent à démontrer que les personnes « ayant vécu cette discrimination rapportent certes de la peur, de la tristesse et de la colère, mais, plus que tout le sentiment d’être devenus “plus forts” ». Compris de la sorte, l’effet d’exclusion causé par la discrimination peut contribuer parfois au « renforcement de l’affirmation identitaire [et transformer] la revendication d’une identité dans l’espace public [en une] stratégie de résistance face à l’oppression perçue ».

Outre la situation des jeunes, celle des nouveaux arrivants issus de régions du monde associées à tort ou à raison à l’islam méritent également que l’on s’y attarde. À cet égard, pensons aux immigrants qualifiés originaires du Maghreb que le Québec a sélectionnés étant donné leurs qualifications et leur maîtrise de français. Sans pouvoir déterminer si le marqueur religieux explique les difficultés rencontrées sur le marché de l’emploi et dans quelle proportion il influence les employeurs qui préfèrent ne pas les embaucher, il demeure que les femmes immigrantes d’origine arabe, arrivées au Québec entre 2006 et 2011 et qui appartiennent à une minorité visible, sont particulièrement affectées dans le secteur de l’emploi au Québec. Leur taux de chômage est cinq fois plus élevé que celui de l’ensemble des femmes non immigrantes qui n’appartiennent pas à une minorité visible.

Comme le souligne lui-même le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, « la situation des personnes immigrantes en provenance du Maghreb est préoccupante ». Leur situation dans le secteur du travail a connu un net recul entre 1996 et 2006. Les données indiquaient en effet que le « taux de chômage des personnes immigrantes originaires d’Afrique du Nord (âgées de 25 à 54 ans) était de 27,9 % pour les personnes arrivées au Québec entre 2001 et 2006 et de 18,7 % pour les personnes arrivées entre 1996 et 2001.

Un testing mené en 2011 par la Commission tend également à démontrer que la discrimination des personnes racisées dans le processus d’embauche affecte de manière négative les candidats ayant un nom à consonance arabe, tout comme les candidats ayant un nom à consonance africaine ou latino-américaine. Avec des diplômes québécois, une expérience de travail équivalente et maîtrisant tant le français et l’anglais, ils ont toutefois trois fois moins de chance de se faire appeler à l’étape de l’entrevue d’embauche qu’un candidat fictif issu du groupe majoritaire qui a le même profil. Il semble donc qu’au lieu de faire reposer les processus d’embauche sur des facteurs objectifs comme le niveau de scolarité, l’expérience professionnelle ou la maîtrise de la langue du travail, ce sont les préférences proprement discriminatoires des employeurs qui orientent dans une large mesure les étapes du processus de dotation.

C’est la raison pourquoi la Commission a recommandé à deux reprises, en 2006 et 2015, au gouvernement d’adopter une politique gouvernementale globale de lutte contre le racisme et la discrimination en emploi et de mettre en place des programmes d’accès à l’égalité dans les entreprises privées et dans les organismes sans but lucratif, secteurs au sein desquels la discrimination est particulièrement à risque de survenir à l’étape du recrutement. Aucun indice ne laisse toutefois présager du dépôt prochain par le gouvernement du Québec d’une politique de lutte au racisme et à la discrimination.

Défis et enjeux

Les défis auxquels le Québec doit faire face aujourd’hui, sans lui être propres, se posent toutefois avec une certaine urgence. Nous devons parvenir à une société inclusive en dépit de crispations qui semblent se manifester de plus en plus vivement dans une frange de la population québécoise. Ces crispations révèlent les craintes et les appréhensions à l’égard de son pluralisme, voire de certaines composantes de sa diversité.

L’objectif commun doit être celui de parvenir à créer un environnement inclusif pour l’ensemble des Québécois et garantir à chacun d’eux la même égalité des chances, sans égard à leur religion, à leur origine ethnique, à leur sexe, etc. Tous devraient pouvoir se sentir pleinement accepter au Québec et pouvoir y contribuer. Tous devraient pouvoir bénéficier des mêmes droits et libertés de la personne.

À ce sujet, le gouvernement a d’importantes responsabilités à assumer, notamment en se dotant d’actions cohérentes et porteuses que ce soit en termes de lutte au racisme, d’intégration des immigrants et de promotion des droits et libertés de la personne.

Des démarches ont été entreprises depuis l’automne 2014 par le gouvernement afin que le Québec élabore une nouvelle politique en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion. Dans son mémoire portant sur son projet de politique, la Commission a salué la volonté du gouvernement de mettre de l’avant les principes d’inclusion, de réciprocité et de cohésion sociale, et ce, afin de rétablir les liens de solidarité entre la société d’accueil et les personnes issues de l’immigration ou appartenant à une minorité ethnique, visible ou religieuse.

La Commission a toutefois fait remarquer au gouvernement que les solutions mises de l’avant ne prennent pas toujours la pleine mesure des constats établis. De façon centrale, la Commission a fait observer que le gouvernement devra mieux reconnaître sa part de responsabilité dans l’intégration socioéconomique des membres des minorités racisées, immigrants ou nés ici. Il s’agit là du véritable enjeu de la nouvelle politique car le travail constitue le principal levier d’intégration. Il permet la participation sociale et économique et accroît la mixité sociale.

La Commission a par ailleurs recommandé au gouvernement de mieux définir le caractère démocratique des « valeurs communes » à promouvoir. Mal définir la nature des « valeurs communes » risque de nourrir une incompréhension dans la population au sujet du modèle d’aménagement de la diversité réellement mis de l’avant. Cela pourrait créer des attentes déraisonnables à l’égard du processus d’intégration des immigrants et entretenir certaines aspirations envers un modèle assimilationniste qui refuse et nie les différences. La Commission a encouragé le gouvernement à faire la promotion des valeurs démocratiques, non seulement à l’endroit des nouveaux venus, mais aussi de l’ensemble de la population.

D’autres défis se posent avec de plus en plus d’acuité, dont celui de combattre les préjugés, les stéréotypes, voire même les discours haineux qui circulent abondamment, entres autres sur les médias sociaux.

Lutte aux discours haineux et liberté d’expression

Je ne pourrais passer sous silence le mémoire produit en août dernier par la Commission portant sur le projet de loi n° 59, Loi édictant la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Ce projet de loi a été longuement commenté au cours des derniers mois au Québec. La Commission expose dans son mémoire les éléments qu’elle considère essentiels au débat entourant la question des discours haineux ou incitant à la violence. Certains de ces éléments méritent d’être ici mentionnés considérant leur pertinence avec le sujet traité dans cette conférence, même si ce projet de loi ne concerne pas spécifiquement l’islamophobie.

La Commission a d’abord fait valoir que dans la perspective des droits de la personne, la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence constituent des moyens qui contribuent à la pleine reconnaissance des droits et libertés inhérents à toute personne. En effet, à son avis, l’introduction en droit québécois d’une législation, dont l’objet annoncé est la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence, vise plus largement à accroitre la protection des personnes victimes appartenant à un groupe ayant une caractéristique commune en lien avec l’un des treize motifs interdits de discrimination prévus à la Charte, dont la religion et l’origine ethnique ou nationale.

La Commission a ainsi fait la démonstration qu’il était internationalement reconnu que la lutte aux discours haineux ou incitant à la violence nécessite une diversité de moyens d’action. Parmi ces moyens, des mesures de large portée telles que l’éducation et la promotion des droits et libertés de la personne demeurent incontournables, plus particulièrement la promotion de l’exercice de la liberté d’expression. Toutefois, elle soulignait qu’à eux seuls, ces moyens ne peuvent pas toujours contrecarrer efficacement ce type de discours. La voie législative est donc essentielle et complémentaire pour préserver l’égalité en dignité et en droits de toute personne en plus d’être justifiable au nom des graves atteintes aux droits et libertés causées par les discours haineux ou incitant à la violence, ainsi qu’au nom des effets préjudiciables majeurs, tant pour les victimes, les groupes visés que pour la société dans son ensemble.

À ce propos, la Commission a démontré que la nature des discours haineux correspond à un type particulier d’expression causant de la discrimination ainsi que divers effets individuels et collectifs préjudiciables. En effet, ces discours participent à la diffusion de stéréotypes qui historiquement ont maintenu des systèmes de discrimination, de persécutions et d’autres formes d’oppressions aux dépens de divers groupes de personnes parmi lesquels on retrouve les musulmans.

De plus, la Commission a jugé important d’établir que les discours haineux ou ceux incitant à la violence tenus dans l’espace public ont pour effet d’amener les personnes qui se sentent visées à se taire et à s’exclure des débats. Elles subissent ces propos et se censurent – précisément pour ne pas attirer l’attention et encore davantage de violence verbale. Des personnes se retrouvent ainsi privées du plein exercice de leur participation citoyenne. Les membres des groupes vulnérables perdent alors leur liberté d’expression.

La Commission a aussi insisté sur le fait qu’une restriction à la liberté d’expression ne doit survenir que de manière exceptionnelle afin de ne pas limiter d’autres formes d’expression valorisées et protégées dans le cadre d’une société libre et démocratique, soit la participation aux débats politiques, sociaux et universitaires, les expressions de mécontentement social, l’exercice de la liberté de presse, ainsi que, le blasphème et la critique de la religion qui sont protégés par la liberté d’expression.

À ce dernier propos, elle a expliqué que lors des dernières années, le Conseil des droits de l’homme et l’Assemblée générale des Nations Unies avaient traité de la question de l’intolérance religieuse, se disant préoccupés par la persistance des cas d’intolérance religieuse et par les nouveaux obstacles à l’exercice du droit à la liberté de religion ou de conviction à l’échelle mondiale. Ces instances ont, dans ce contexte, adopté des résolutions qui ont marqué un tournant important : le concept de « diffamation des religions » a dès lors été définitivement abandonné par l’ONU qui est parvenue à un consensus à l’effet que la protection de la liberté de religion vise à assurer l’exercice individuel de la liberté de croire et de manifester ses croyances et non la protection des religions, de leurs dogmes et de leurs institutions.

Reconnaissant que la liberté d’expression et d’opinion sont essentielles au fondement et au développement de toute société libre et démocratique, la Commission a recommandé que la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence énonce expressément que toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression.

Elle a en outre exposé l’importance d’analyser chaque cas particulier à l’aune des droits en présence tout en assurant leur équilibrage. Cette approche, dite contextuelle, permet une meilleure conciliation entre l’exercice de la liberté d’expression et les autres impératifs liés aux droits de la personne. À cet égard, la Commission a formulé une recommandation afin que les critères permettant de déterminer si des propos appartiennent ou non à la catégorie des discours haineux ou incitant à la violence soient inclus dans la loi. D’une part, il apparaît opportun d’inclure les critères contextuels développés en droit international, dont ceux relatifs au contexte, à l’émetteur, à la teneur et à la portée du message, et, d’autre part, ceux élaborés par la jurisprudence canadienne et québécoise, notamment celui de savoir si une personne raisonnable, informée du contexte et des circonstances, estimerait que les propos exposent le groupe protégé à la haine.

En fait, l’application de ces critères dans le cadre d’une approche contextuelle offre des garanties supplémentaires qu’en matière de discours haineux des réponses adaptées et calibrées seront appliquées aux personnes et organisations responsables de l’émission de tels discours.

Pistes de réflexion et de solutions

Quelles solutions envisager en vue de répondre à aux défis et enjeux que soulève l’islamophobie? Premièrement, il m’apparaît incontournable de traiter de l’adaptation des institutions publiques afin qu’elles deviennent pleinement inclusives pour l’ensemble des citoyens du Québec. Récemment, la Commission a commenté le principe selon lequel une société inclusive « qui prend acte de sa diversité, doit adapter ses institutions et ses milieux afin que l’ensemble des personnes puisse y accéder, y contribuer ». Elle a alors fait valoir que l’adaptation des institutions publiques vise un accès et une contribution de l’ensemble des personnes à ces institutions et qu’elle doit de ce fait s’effectuer dans un objectif d’égalité réelle. L’atteinte de cet objectif est un enjeu important puisqu’il permet d’éliminer les inégalités entre les personnes tout en admettant qu’un traitement différent puisse être accordé à une personne pour réaliser pleinement l’égalité. Un idéal d’égalité réelle participant à la définition et à l’application des normes et pratiques institutionnelles viendra donc donner à celles-ci un caractère inclusif. En retour, ces normes et pratiques seront mieux à même de garantir l’exercice de l’ensemble des droits et libertés inclus dans la Charte.

L’éducation aux droits et libertés de la personne est aussi un moyen essentiel pour lutter contre la discrimination, notamment celle qui s’exerce envers les personnes de confession musulmane ou associées à celle-ci. L’éducation aux droits et libertés doit viser la société dans son ensemble. Tout d’abord, pour assurer le caractère inclusif des institutions publiques, l’ensemble du personnel de l’État doit être formé aux droits et libertés ainsi qu’aux mécanismes de protection qui en découlent. De même, la formation aux droits et libertés devrait viser les personnes en situation d’autorité, par exemple les agents de police, les directeurs d’école, ou encore celles qui prennent soin de personnes plus vulnérables.

Le gouvernement québécois devrait également, de façon prioritaire, faire la promotion, auprès des plus jeunes, des droits et libertés énoncés dans la Charte. Cette priorité devrait se traduire idéalement par un espace plus grand réservé à l’éducation aux droits, tant dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire, qu’à travers les « processus pédagogiques », les «méthodes d’enseignement » et plus largement, dans le « milieu » « dans lequel l’éducation est dispensée ». La Commission a d’ailleurs recommandé à plusieurs occasions que l’éducation aux droits de la personne soit introduite formellement à la Loi sur l’instruction publique.

L’accès à l’emploi en toute égalité, comme nous l’avons abordé, représente également une piste de solution. Pour lutter concrètement contre les obstacles systémiques, des interventions systémiques s’imposent. Celles-ci visent à corriger des politiques et des pratiques qui ont des effets discriminatoires. Ainsi, il faut réitérer l’importance pour le gouvernement d’assumer ses responsabilités dans la mise en place de mesures proactives, parmi lesquelles on retrouve les programmes d’accès à l’égalité.

Enfin, comme le démontre le sondage effectué pour le compte de la Commission, la proximité est un facteur qui fait diminuer les stéréotypes entretenus envers certains groupes. Davantage d’initiatives et d’actions visant notamment les rapprochements interculturels devraient être favorisés dans l’ensemble des sphères de la société. Des efforts plus soutenus devraient dans le même sens être fournis dans le soutien des nouveaux venus désirant s’implanter dans les différentes régions du Québec.

Conclusion

Les défis qui se posent aujourd’hui au Québec concernant l’islamophobie et ses effets sont importants. Les solutions à mettre en œuvre pour y répondre le sont tout autant. Mais elles apparaissent nécessaires dans un contexte marqué par plusieurs événements visant des personnes de confession musulmane ou associées à cette religion. La Charte constitue un outil de promotion et de protection des droits et libertés de tous Québécois dans l’ensemble des sphères d’activités. Il s’agit d’en prendre la pleine mesure au moment où on cherche à favoriser l’avènement d’une société inclusive.