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26 août 2020Lettres et allocutions

Allocution devant la Commission des institutions de l’Assemblée nationale à l’occasion des consultations particulières et des auditions publiques sur le projet de loi n° 45

Allocution prononcée par Philippe-André Tessier, président de la Commission, le 26 août 2020. (Le texte prononcé fait foi).

Monsieur le Président,
Madame la Ministre,
Mesdames et Messieurs les députés,

Je suis Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je suis accompagné de Me Geneviève St-Laurent, conseillère juridique à la Direction de la recherche de la Commission. Permettez-moi de vous remercier pour l’invitation faite à la Commission de participer aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 45, Loi concernant principalement la nomination et le mandat des coroners et du coroner en chef.

Je tiens d’abord à rappeler que la Commission a pour mission d’assurer le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. Elle assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l’application de la Loi sur l’égalité en emploi dans des organismes publics. Conformément à son mandat, la Commission a examiné le projet de loi afin d’en vérifier la conformité aux principes contenus dans la Charte et de faire les recommandations qu’elle estime appropriées.

À la suite de cette analyse, la Commission formulait, dans une lettre qui vous a été transmise le 31 janvier dernier, deux recommandations quant aux avis devant être transmis aux autorités compétentes en cas de décès dans certains lieux, en vertu des articles 37 à 40 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès que vient modifier le projet de loi aujourd’hui à l’étude.

Le projet de loi n°45 interpelle la Commission en lien avec plusieurs de ses mandats. La première recommandation concerne ainsi plus particulièrement sa mission de protection de l’intérêt de l’enfant et du respect et de la promotion de ses droits. La seconde recommandation touche quant à elle ses responsabilités relatives à la protection des personnes âgées ou handicapées contre toute forme d’exploitation, mais aussi celles relatives à la promotion de l’égalité et de lutte contre toute forme de discrimination.

Tout d’abord, il est important de rappeler que la Commission détient le mandat d’enquêter à la suite du décès d’un enfant dans les situations où elle a raison de croire que les droits de ce dernier ont été lésés. Le 11 août dernier, la Commission faisait d’ailleurs part des résultats d’une enquête, menée de sa propre initiative, relativement au décès de la fillette de Granby survenu en mai 2019.

Dans le cadre de ce type d’enquête, la Commission peut notamment recommander l’accomplissement, dans le délai qu’elle fixe, de toute mesure visant à corriger la situation. Cela l’amène à formuler des recommandations d’ordre systémique aux personnes, établissements et organismes devant intervenir en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Comme elle le soulignait dans son mémoire récemment soumis à la Commission Laurent, la Commission est souvent alertée du décès d’un enfant ou d’une situation où un enfant a subi de graves blessures par l’entremise des médias. Une enquête de sa propre initiative est par la suite déclenchée.

Ainsi, afin de lui permettre d’exercer pleinement le rôle que le législateur lui a confié, la Commission recommande d’amender le projet de loi n° 45 afin de prévoir qu’elle doit être informée, lorsque le coroner conduit une investigation à la suite du décès d’un enfant, des raisons ayant justifié l’ouverture de celle-ci et des personnes, établissements ou organismes étant mis en cause. La Commission disposerait ainsi systématiquement d’informations fiables concernant les décès d’enfants, en vue de vérifier si leurs droits ont été lésés et, le cas échéant, de proposer les correctifs appropriés.

Par ailleurs, dans le cadre de ses responsabilités au regard de la promotion de l’égalité, de la lutte contre la discrimination et contre toute forme d’exploitation des personnes âgées ou handicapées, la Commission souhaite réitérer une recommandation formulée dès 2010, mais toujours d’actualité, afin d’élargir aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), aux ressources intermédiaires et aux résidences pour personnes âgées, l’obligation d’aviser un coroner d’un décès et de lui donner le pouvoir de déterminer s’il y a lieu ou non de faire une investigation.

Cette recommandation, que la Commission a réitérée dans un mémoire de 2011, n’a pas été suivie à ce jour. Il est vrai que, tenant partiellement compte de notre recommandation de l’époque, la Loi sur les services de santé et les services sociaux avait alors été modifiée pour donner au gouvernement le pouvoir de prescrire le contenu d’un formulaire devant être rempli à la suite du décès d’un usager survenu dans un CHSLD, une ressource intermédiaire, ressource de type familial ou une résidence privée pour aînés. La loi établit qu’un tel formulaire pourrait notamment prévoir les cas, conditions et circonstances dans lesquels il doit être transmis au coroner. Toutefois, il semble que ce formulaire n’ait jamais été adopté.

Pourtant, le constat dressé par la Commission en 2010 est toujours valable aujourd’hui. Ni les dispositions actuelles de la loi ni les modifications prévues dans le projet de loi n° 45 ne prennent en compte le contexte particulier de vulnérabilité et de perte d’autonomie, souvent associées à l’âge, des personnes hébergées dans un CHSLD, une ressource intermédiaire ou une résidence pour personnes âgées.

Aussi, dans l’objectif d’assurer le respect, en pleine égalité, des droits à la vie, à la sûreté et à l’intégrité, garantis par les articles 1 et 10 de la Charte, nous recommandons que le projet de loi n° 45 soit amendé afin de prévoir que les décès survenus dans les CHSLD, les ressources intermédiaires et les résidences pour personnes âgées doivent faire l’objet d’un avis au coroner, ce dernier disposant du pouvoir de déterminer s’il y a lieu de faire une investigation.

La loi prévoit déjà que le coroner doit être avisé de tous les décès survenus dans certains lieux, notamment des lieux où se retrouvent, sous une forme de prise en charge par l’État, des catégories de personnes vulnérables. Pensons aux personnes en centre de réadaptation, aux personnes sous garde dans un établissement de santé ou de services sociaux, aux détenus, aux jeunes hébergés dans une unité d’encadrement intensif au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse, aux personnes prises en charge dans une ressource de type familial ou les enfants sous la garde d’un titulaire de permis délivré par le ministre de la Famille. D’ailleurs, dans ce dernier cas, la Commission remarque que le projet de loi viendrait, à son article 18, ajouter les services de garde en milieu familial aux lieux concernés par l’obligation d’aviser le coroner.

Ainsi, les décès survenant dans les CHSLD, les ressources intermédiaires, les résidences pour personnes âgées et les ressources offrant de l’hébergement à d’autres clientèles vulnérables ne sont pas visés par l’obligation d’aviser le coroner en fonction du lieu. Pourtant, jusqu’en 1991, les décès survenus dans les centres d’accueil, y compris les centres d’accueil pour personnes âgées, devaient faire l’objet d’un avis au coroner, sans égard aux circonstances.

En effet, comme la Commission le rappelait déjà dans son mémoire de 2011, lors des travaux qui avaient précédé l’adoption de la loi de 1986, le ministère de la Justice considérait que les personnes âgées hébergées en centre d’accueil constituaient des personnes « grandement dépendantes d’autres personnes à cause des soins qui leur étaient prodigués » et que l’obligation pourrait être une mesure dissuasive face à des actes de maltraitance.

La Commission estime que ce constat est toujours valable, près de 35 ans plus tard. C’est d’ailleurs la reconnaissance de cette situation de grande vulnérabilité qui a justifié l’encadrement des résidences pour personnes âgées par un régime de certification en 2005.

Les dispositions actuelles de la loi ne prennent pas en compte la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les personnes hébergées dans ce type de lieux. C’est pourquoi la Commission estime que les dispositions de la loi ont un effet discriminatoire à l’endroit de ces personnes, puisqu’il compromet leur droit à la vie et à la sécurité de sa personne et le droit à l’accès aux services publics du coroner sans tenir compte de la perte d’autonomie – liée notamment à leur âge – qui affecte ces personnes et les place en situation de vulnérabilité.

La Commission a donc recommandé de réintroduire dans la loi une obligation d’aviser le coroner des décès survenus dans ces lieux, mais de moduler l’obligation faite au coroner de procéder à une investigation dans ces situations, étant donné que la majorité des décès dans ces lieux restent attribuables à des causes naturelles. C’est un modèle qui existe par exemple en Ontario, où le coroner doit être systématiquement avisé des décès de personnes qui séjournent dans les foyers de soins de longue durée par le responsable de l’établissement. Le coroner doit évaluer chaque fois la pertinence de procéder à une investigation, contrairement aux autres situations d’avis obligatoires prévues à la loi.

Ainsi, dans l’objectif d’assurer le respect, en pleine égalité, des droits à la vie, à la sûreté et à l’intégrité, garantis par les articles 1 et 10 de la Charte, des personnes âgées hébergées dans un CHSLD, une ressource intermédiaire ou une résidence pour personnes âgées, la Commission recommande que le projet de loi n°45 soit modifié afin d’élargir aux CHSLD, aux ressources intermédiaires et aux résidences pour personnes âgées l’obligation d’aviser le coroner, tout en donnant à celui-ci le pouvoir de déterminer s’il y a lieu ou non de faire une investigation dans ces cas.

Nous vous remercions de votre attention.

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