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14 juillet 2010Communiqués

Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile

Québec, le 19 janvier 2012 – Dans son mémoire déposé à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse soulève des inquiétudes et s’interroge sur l’obligation de considérer les modes privés de prévention et de règlement des différends avant de s’adresser aux tribunaux.Mémoire 

Québec, le 19 janvier 2012 - Dans son mémoire déposé à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse soulève des inquiétudes et s’interroge sur l’obligation de considérer les modes privés de prévention et de règlement des différends avant de s’adresser aux tribunaux.

« Le seul critère du libre choix est selon nous insuffisant pour protéger les droits fondamentaux de personnes en situation de vulnérabilité », a fait savoir aujourd’hui, le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, monsieur Gaétan Cousineau, alors qu’il participait à la consultation générale sur l’Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile de la Commission des institutions de l’Assemblée nationale.

« Bien que le recours à un mode privé de prévention ou de règlement des conflits suppose sur papier le consentement mutuel des parties, l’accord de certaines d’entre elles peut être teinté par une situation d’inégalité, de dépendance, de violence, de pressions sociales ou d’oppression », a précisé le président.

En outre, la Commission a rappelé que, même dans le contexte privé qui caractérise certains modes de prévention et de règlement des différends, l’État québécois conserve l’obligation de veiller à ce que les rapports des parties impliquées dans un processus de prévention ou de règlement de différend soient égalitaires.

Pour ce faire, la Commission recommande que des mécanismes d’accompagnement et de soutien appropriés soient offerts aux personnes qui souhaitent s’engager dans un tel processus afin de pallier les situations d’inégalité qui pourraient compromettre le réel accès à la justice.

La Commission recommande également que les règles relatives à l’aide juridique soient adaptées aux nouvelles options procédurales éventuellement mises en place.

Toujours au chapitre de la procédure applicable aux modes privés de présentation et de règlement des différends, monsieur Cousineau a ajouté que l’imposition de considérer ces recours avant de s’adresser aux tribunaux est susceptible d’entrer en contradiction avec l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne qui garantit à toute personne « le droit, en pleine égalité à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. »

Concernant les autres dispositions de l’avant-projet de loi, la Commission accueille avec satisfaction l’article 27 qui prévoit les différentes formalités que doit respecter le ministre de la Justice lorsqu’il souhaitera modifier une règle de procédure ou en adopter une nouvelle afin de procéder à un projet pilote. Considérant le mandat et l’expertise de la Commission en matière de droits de la personne, nous trouvons néanmoins nécessaire que le ministre doive également prendre avis de la Commission lorsque la modification ou le projet pilote envisagés auraient des effets sur les droits garantis par la Charte.

Au chapitre de la preuve par expertise, la Commission convient qu’un tribunal pourrait, sur demande, empêcher la tenue d’un examen physique, mental ou psychosocial ou en modifier les conditions s’il l’estime approprié. La Commission s’interroge toutefois sur le fondement juridique du droit au respect de la personne concernée cité dans le cadre de l’article 238 de l’avant-projet de loi alors qu’il est reconnu qu’un tel examen est susceptible d’atteindre le droit à l’intégrité de la personne concernée, de même que son droit à la sauvegarde de sa dignité et son droit au respect de la vie privée.

Elle recommande de reformuler cette disposition de façon à référer aux droits et libertés déjà reconnus et garantis par la Charte.

En ce qui concerne l’audition des mineurs, la Commission recommande que l’article 388 de l’avant-projet de loi soit amendé afin de ne pas prévoir de limite d’âge et ainsi assurer le droit de l’enfant d’être entendu directement par le tribunal, si son âge et son discernement le permettent. Rappelons que cette disposition est garantie par le droit québécois ainsi que par la Convention relative aux droits de l’enfant que le Québec s’est engagé à respecter en 1991.

La Commission tient enfin à rappeler que l’article 24.1 de la Charte québécoise offre une garantie à l’encontre de toute fouille abusive, maintes fois confirmée par la jurisprudence. Elle recommande donc que le libellé de l’article 720 relatif aux fouilles sur la personne par huissier soit revu de façon à modifier les exigences minimales de la Charte en la matière.

Le mémoire et les notes pour la présentation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse devant la Commission des institutions de l’Assemblée nationale sont disponibles à l’adresse suivante :www.cdpdj.qc.ca.


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Source :
Julie Lajoye
514 873-5146 ou 1 800 361-6477 poste 230
julie.lajoye@cdpdj.qc.ca