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7 octobre 2016Lettres et allocutions

Lettre au ministre de la Santé et des Services sociaux sur le Projet de loi n° 92, Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec et modifiant diverses dispositions législatives

Voici les commentaires de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur le Projet de loi n° 92, Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec et modifiant diverses dispositions législatives, envoyés par lettre au ministre Gaétan Barette le 21 septembre dernier.

Le 21 septembre 2016

Monsieur Gaétan Barrette
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-de-Longpré
1075, chemin Sainte-Foy
15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
ministre@msss.gouv.qc.ca

Objet : Commentaires de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur le Projet de loi 92, Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec et modifiant diverses dispositions législatives

Monsieur le Ministre,

Conformément au mandat que lui confère la Charte des droits et libertés de la personne1, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse2 a procédé à l’analyse du Projet de loi n° 92, Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec et modifiant diverses dispositions législatives3, présenté devant l’Assemblée nationale le 6 avril 2016.

La Commission est préoccupée de la conformité du projet de loi aux dispositions de la Charte en raison de la création d’une nouvelle brèche dans la confidentialité des dossiers médicaux des usagers des établissements de santé. Elle vous transmet donc ses recommandations à ce sujet.

Le Projet de loi n° 92 aménage la possibilité qu’un renseignement ou un document contenu au dossier médical d’un usager soit transmis à un tiers lorsque l’État ou une de ses parties (gouvernement, Régie de l’assurance maladie du Québec4) est subrogé dans les droits de l’usager qui a reçu des services de santé. Trois lois dans lesquelles une telle subrogation existe seraient modifiées afin d’introduire la communication du dossier de l’assuré. Il s’agit de la Loi sur l’assurance maladie du Québec5, de la Loi sur l’assurance hospitalisation6 et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux7. L’usager serait informé de la transmission, mais son consentement ne serait pas requis8.

On note des constantes au sein des modifications proposées :

  • Elles se limitent à l’information qui est nécessaire à l’exercice du recours;
  • Elles ne prévoient pas l’obtention du consentement de la personne concernée;
  • Elles n’écartent pas expressément le secret professionnel ni la confidentialité du dossier du patient;
  • Elles sont péremptoires9;
  • Elles n’aménagent pas de mécanisme de contestation.

Si la subrogation de plein droit existe déjà en vertu des lois concernées, l’introduction de l’obligation de communiquer un renseignement ou un document contenu au dossier médical de l’usager sans son consentement est préoccupante. En effet, tel que l’a affirmé la Commission en de nombreuses occasions10, le dossier médical est un document confidentiel11 protégé par les articles 5 (protection de la vie privée) et 9 (protection du secret professionnel) de la Charte. On peut également analyser les mesures législatives proposées sous l’angle du droit à la protection contre les saisies, perquisitions et fouilles abusives garanti par l’article 24.1.

Notons par ailleurs que la LSSSS, qui consacre la confidentialité du dossier médical, prévoit entre autres exceptions au principe de confidentialité, la possibilité d’obtenir l’autorisation de l’usager ou celle du tribunal à la communication12. C’est donc dire que les modifications législatives examinées permettraient la communication sans autorisation préalable de l’usager ou du tribunal de renseignements qui sont actuellement communiqués avec l’une ou l’autre de ces autorisations.

Le droit au respect du secret professionnel

La Charte reconnaît le droit au respect du secret professionnel en ces termes :

« 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. »
[Nous soulignons.]

Le législateur a donc aménagé deux exceptions au droit au respect du secret professionnel: si la personne qui bénéficie de ce secret y renonce ou si la loi l’autorise expressément.

Dans le cadre du Projet de loi n° 92, en contexte de subrogation de plein droit de l’État, du gouvernement ou de la RAMQ, le législateur relève implicitement les professionnels de la santé du devoir de confidentialité envers les usagers. Ces exceptions à la confidentialité du dossier médical s’ajoutent à celles déjà prévues par la LSSSS13.

Il semble donc que les dispositions étudiées respectent l’article 9 de la Charte. Elles gagneraient cependant à être plus explicites14.

Le droit au respect de la vie privée

Au-delà de la protection offerte par le secret professionnel, la « transmission d’un dossier médical à un tiers constitue […] une violation du droit à la vie privée. »15

Certes, le droit au respect de la vie privée n’est pas absolu. D’une part, la personne concernée peut valablement y renoncer16. Pour être valide, une renonciation aux droits et libertés protégés par les Chartes doit cependant être « claire17, non équivoque18, éclairée19, libre20 et volontaire21 puisqu’elle ne saurait se présumer22 »23. En l’occurrence, le projet ne prévoit pas l’obtention du consentement de la personne à propos de qui les informations sont communiquées. Il ne peut donc s’agir d’une renonciation valable.D’autre part, l’article 9.1 de la Charte prévoit une clause justificative que le législateur pourrait alléguer pour justifier l’atteinte au droit au respect de la vie privée.

La jurisprudence a permis l’élaboration d’un test qui énonce les critères à appliquer afin de vérifier si une atteinte aux droits garantis par les articles 1 à 9 est conforme aux exigences de cette disposition. En résumé, il faut vérifier dans un premier temps que l’objectif de la mesure qui contrevient aux droits et libertés est urgent et réel. Dans un second temps, il faut s’assurer que le moyen pris en vue d’atteindre cet objectif est raisonnable et se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique24.

En l’espèce, l’objectif des modifications apportées aux trois lois susmentionnées est de permettre à la RAMQ, à l’État ou au gouvernement du Québec de recouvrer plus facilement les sommes qui leur sont dues par subrogation des droits des usagers à la réparation d’un préjudice causé par un tiers25. Une mesure attentatoire dont l’objectif se résume à la commodité administrative26, à un objectif financier27 ou à des considérations budgétaires28 satisfera plus difficilement les exigences de l’article 9.1.

Même si on tient pour acquis que l’objectif est valable au sens de l’article 9.1, la brèche à la confidentialité des dossiers médicaux des usagers ne résiste pas à la seconde partie du test. Portant sur la proportionnalité de la mesure, celui-ci se divise en trois questions.

La première question concerne le lien entre la violation du droit et l’objectif législatif. En l’occurrence, il nous semble « raisonnable de supposer »29 que l’accès au dossier de l’usager est lié avec l’objectif de faciliter la subrogation de l’État, si tant est qu’il s’agisse d’un objectif légitime.

Dans un second temps, on doit se demander si l’atteinte au droit est minimale. En d’autres termes, il faut vérifier si le législateur a choisi le moyen le moins attentatoire permettant d’atteindre son objectif30. En l’espèce, le législateur a pris garde de limiter l’obligation de divulgation aux renseignements nécessaires à l’exercice du recours31. De plus, la personne concernée doit être informée de la nature des documents qui seront communiqués32. Par contre, il n’y a pas de définition de ce que constitue un « renseignement nécessaire à l’exercice du recours ». La tâche de le définir incombera donc au professionnel, au dispensateur ou à l’établissement à qui la demande est formulée. En outre, la personne concernée par les informations ne dispose d’aucun moyen de contester la décision de transmettre des renseignements ou des documents contenus à son dossier médical.

Dans le contexte du Projet de loi n° 92, il n’y pas de raison de croire qu’il soit nécessaire de passer outre au consentement de la personne concernée par les renseignements ou à l’autorisation du tribunal pour atteindre l’objectif de récupérer des sommes dues par des tiers. Dans cette perspective, l’atteinte ne semble pas minimale.

Enfin, la mesure attentatoire ne satisfait le troisième critère du second volet du test de l’article 9.1 que si les avantages qu’elle présente l’emportent sur les effets attentatoires33. Dans le cas du Projet de loi n° 92, les avantages liés à la brèche dans la confidentialité des dossiers des usagers, soit de faciliter le recouvrement de sommes dues à l’État, au gouvernement ou à la RAMQ en raison de leur subrogation dans les droits d’un usager, ne l’emportent pas sur l’atteinte au droit à la vie privée de la personne qui a subi la faute d’un tiers.

Le droit à la protection contre les saisies, perquisitions ou fouilles abusives

Les mesures législatives qui obligent, selon le cas, un professionnel de la santé, un dispensateur34 ou un établissement35 à communiquer le contenu du dossier d’un usager à la RAMQ ou au ministre peuvent être analysées en termes de saisie, perquisition ou fouille abusive en vertu de l’article 24.1 de la Charte : « 24.1. Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives. »

À cet égard, le 3 juin dernier, la Cour suprême a rendu deux décisions36 dans lesquelles elle consacre le fait que des demandes péremptoires pour obtenir des informations protégées par le secret professionnel peuvent être considérées comme des saisies, en raison de l’attente raisonnable de vie privée attachée à ces renseignements.

Notons que la protection contre les saisies, perquisitions et fouilles abusives participe du droit au respect de sa vie privée garantie par la Charte, comme la Commission l’a affirmé à de nombreuses reprises37. Cette protection à l’égard de documents confidentiels renforce également le droit au respect du secret professionnel garanti par la Charte.

De fait, dans une de ces décisions, la Cour suprême rappelle le rôle indispensable du secret professionnel. Il s’agit d’un droit civil important, qui fait office de principe de justice fondamentale38 au sens de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés39. Dans cette perspective, « on ne doit y porter atteinte que dans la mesure où cela est absolument nécessaire, étant donné que le secret professionnel doit demeurer aussi absolu que possible »40.

La Cour suprême souligne toutefois que la protection contre les saisies, perquisitions et fouilles abusives ne protège pas explicitement le droit au respect du secret professionnel. Pour déterminer si une action gouvernementale est contraire à l’article 24.1 de la Charte, on doit répondre à ces questions :

  1. Est-ce que l’action gouvernementale empiète sur une attente raisonnable de vie privée? Si oui, on est en présence d’une saisie.
  2. Est-ce que cette saisie constitue une atteinte abusive au droit à la vie privée ?41

Quant à la première question, la Cour convient que lorsque des informations protégées par le secret professionnel sont en cause, l’attente raisonnable au respect de la vie privée est toujours élevée, et ce, « peu importe que la saisie ait lieu dans un contexte criminel ou administratif »42.

Ainsi, le contexte civil ou administratif des demandes de communication ne diminue pas les attentes relatives à la vie privée quand des informations protégées par le secret professionnel sont en cause43. La règle générale est à l’effet que ces informations doivent être à l’abri de la divulgation44.

En l’espèce, le dossier médical de l’usager étant couvert, du moins en partie45, par le secret professionnel, cet usager a une attente raisonnable de confidentialité à l’égard de ce dossier. L’obligation de communiquer un document ou un renseignement à la demande de la RAMQ ou du ministre empiète sur cette attente. La demande constitue donc une saisie au sens de l’article 24.1 de la Charte.

L’examen de la seconde question, à savoir si la saisie est abusive, commande une pondération des intérêts en cause : l’intérêt à la vie privée de l’usager et l’intérêt de l’État à entreprendre une saisie, une perquisition ou une fouille46. Or, le critère de validité constitutionnelle d’une suppression du secret professionnel est celui de la nécessité absolue :

« Partant, une disposition législative ne peut permettre à l’État d’avoir accès à une information normalement protégée en supprimant le secret professionnel au-delà de la mesure dans laquelle la suppression est absolument nécessaire pour atteindre les objectifs de la loi. Dans le cas contraire, la saisie effectuée est abusive et viole l’art. 8 de la Charte. Cette règle évite que l’État s’autorise impunément d’une intention claire de créer par voie législative une exception au secret professionnel pour avoir accès à des documents normalement privilégiés alors que l’accès aux informations ne facilite les opérations de l’État que de façon minimale. »47 [Nous soulignons.]

La Cour identifie ensuite certaines lacunes qui rendent abusives les demandes péremptoires qu’elle étudie. Au moins une de ces lacunes s’applique aux mesures qui portent atteinte à la confidentialité des dossiers médicaux prévue par le Projet de loi n° 92. En effet, le régime examiné par la Cour n’offre pas à la personne concernée par les informations confidentielles l’occasion de contester la mesure : « Quand le secret est menacé, il faut que le client ait une occasion de veiller à sa protection. »48

Dans le cadre du Projet de loi n° 92, l’usager est simplement « informé […] de la nature des renseignements ou documents qui seront communiqués »49. Aucune mesure de contrôle de la demande du ministre ou de la RAMQ n’est aménagée. Ni le professionnel ou l’établissement ni l’usager n’ont de recours à l’encontre de la demande. Or le contrôle de la pertinence de la divulgation est essentiel au respect des droits des personnes concernées50.

Le fait d’obtenir le consentement de l’usager pour passer outre à la confidentialité de son dossier médical et de faire trancher la question par un arbitre indépendant en cas de refus de l’usager, tel que le prévoit le droit actuel51, serait plus conforme aux garanties offertes par l’article 24.1 de la Charte.Notons que la clause justificative de la Charte ne s’appliquant qu’à ses articles 1 à 952, elle ne peut être invoquée dans le contexte de saisie, fouille ou perquisition abusive.

Par conséquent, au terme de son analyse fondée sur les articles 5 et 24.1 de la Charte, la Commission recommande que les articles 7, 10 et 46 du Projet de loi n° 92 soient abrogés.

Nous demeurons à votre disposition pour toute question relative à la présente.

Veuillez prendre note que cette même lettre a été transmise au président de la Commission de la santé et des services sociaux, M. Marc Tanguay.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.

Camil Picard
Président par intérim

 

ANNEXE : Caractéristiques des différentes subrogations et modifications apportées par le projet de loi

Loi Personne subrogée De qui Pour quoi Nouveautés potentiellement introduites par le projet de loi
Qui doit communiquer À quelle condition Quoi
LAM53 La Régie (a. 18 (1°) Toute personne qui bénéficie des services assurés (a. 18 (1°)) Préjudice causé par un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assurés fournis ou qui seront fournis (a. 18 (1 )) Professionnel de la santé ou dispensateur (art. 18 (1.1°)) Sur demande de la régie, après avoir informé la personne de la nature des renseignements et des documents qui seront communiqués (art. 18 (1.1 )) Tout document ou renseignement ou document contenu au dossier de la personne assurée qui est nécessaire à l’exercice d’un recours (art. 18 (1.1 ))
LAH54 L’État (art. 10 al. 1) Toute personne assurée (art. 10 (1°)) Préjudice causé par la faute d’un tiers jusqu’à concurrence du coût de tout service assuré fourni ou qui sera fourni (art. 10 (1 )) Établissement (art. 10 (7 )) Sur demande du ministre après en avoir informé la personne de la nature des renseignements ou documents qui seront communiqués (art. 10 (7°) Tout renseignement ou document contenu au dossier de la personne assurée qui est nécessaire à l’exercice d’un recours (art. 10 (7°))
LSSSS55 Le gouvernement du Québec (art. 78 al. 1) Tout usager jusqu’à concurrence du coût des services assumés par lui (art. 76 al. 1) Préjudice causé par la faute d’un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumée par la Gouvernement du Québec (art. 78 al. 1) Établissement (art. 78 al. 5) Sur demande du ministre et après avoir informé la personne de la nature des renseignements ou des documents qui seront communiqués (art. 78 al. 5) Tout renseignement contenu au dossier de cet usager et nécessaire à l’exercice d’un recours (art. 78 al. 5)
 

1 RLRQ, c. C-12, art. 71,(ci-après « Charte »).
2 Ci-après « Commission ».
3 Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec et modifiant diverses dispositions législatives, projet de loi n° 92 (présentation – 6 avril 2016), 1re sess., 41e légis (Qc), (ci-après « projet de loi n° 92 »). Notons que la présente analyse tient compte des amendements adoptés au cours de l’étude détaillée du projet de loi.
4 Ci-après « RAMQ ».
5 RLRQ, c. A-29.
6 RLRQ, c. A-28.
7 RLRQ, c. S-4.2, (ci-après « LSSSS »).
8 Voir le tableau des subrogations en annexe.
9 Les trois dispositions utilisent le terme « doit ».
10 Voir entre autres COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mémoire à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale sur le document d’orientation intitulé « Plus de transparence, pour une meilleure gouvernance : Orientations gouvernementales pour un gouvernement plus transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels », (Cat. 2.412.42.6), 2015; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mémoire à la Commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale sur le Projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé, (Cat. 2.412.67.9), 2012; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Commentaires sur le Projet de loi n° 67, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de santé, (Cat. 2.412.107), 2008; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mémoire à la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Projet de loi n° 83, Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives, (Cat. 2.412.67.5), 2005; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mémoire à la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale concernant l’Avant-projet de loi sur la carte santé du Québec, (Cat. 2.412.96), 2002.
11 Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2008, p. 496 cité dansRégie de l’assurance maladie du Québec c. Mailloux, 2012 QCCS 3124, par. 62.
12 Préc., note 7, art. 19.
13 Id.
14 Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2004 CSC 31, [2004] 1 R.C.S. 809, par. 33.
15 Régie de l’assurance maladie du Québec c. Mailloux, préc., note 11, par. 62.
16 R. c. Patrick, [2009] 1 R.C.S. 579.
17 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, [1999] R.J.Q. 2229, 2242 (C.A.); St-Alban (Municipalité de) c. Récupération Portneuf Inc., [1999] R.J.Q. 2268, 2271 (C.A.); Syndicat des travailleuses et travailleurs du Pavillon St-Joseph – CSN c. Laplante, 2011 QCCS 3426, par. 45.
18 Syndicat des professionnelles du Centre jeunesse de Québec (CSN) c. Desnoyers, [2005] R.J.Q. 414 (C.A.), par. 42; Podolej c. Rodgers Media Inc., [2005] R.R.A. 98 (C.S.), par. 33.
19 R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, 192. Ainsi, il ne suffit pas qu’il y ait consentement; encore faut-il que celui-ci soit éclairé : Chevreuil c. La Reine, [2008] R.J.Q. 326 (C.A.), par. 58.
20 Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 RCS 844, par. 72; Atalla c. Procureur général du Québec, [1997] R.J.Q. 2376, 2381 (C.A.).
21 R. c. Richard, [1996] 3 R.C.S. 525, par. 28 à 30; Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 96, 100 et 101; art. 1398 et 1399 C.c.Q.
22 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Centre de la Petite enfance Gros Bec, [2008] R.J.Q. 1469, (T.D.P.Q.), par. 157 et 158. Tacitement: D. (J.L.) c. Vallée, [1996] R.J.Q. 2480, 2482 (C.A.); Bloc québécois c. Sourour, 2009 QCCA 942, par. 42. Voir cependant :Compagnie minière Québec Cartier c. Commission des droits de la personne du Québec, J.E. 99-211 57 (C.A.), p. 58.
23 Christian BRUNELLE, « Les limites aux droits et libertés » dans ÉCOLE DU BARREAU DU QUÉBEC, Collection de droit 2015-16, vol. 7, Droit public et administratif, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2015, p. 90-91.
24 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
25 Régie de l’assurance maladie du Québec c. Mailloux, préc., note 11, par. 87.
26 Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, par. 85.
27 Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de I.P.E.; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de I.P.E., [1997] 3 R.C.S. 3, par. 284.
28 Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381.
29 Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, par. 101.
30 Alberta c. Hutterian Brethen of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 54.
31 Projet de loi n° 92, préc., note 3, art. 7 qui introduirait le paragraphe 1.1 à l’article 18 de la Loi sur l’assurance maladie, préc., note 5, art. 30 qui modifierait l’article 10 de la Loi sur l’assurance hospitalisation, préc., note 6 et art. 46 qui modifierait l’article 78 de la LSSSS, préc., note 7.
32 Id.
33 R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 45, par. 102.
34 Projet de loi n° 92, préc., note 3, art. 7 qui introduirait le paragraphe 1.1 à l’article 18 de la Loi sur l’assurance maladie, préc., note 5.
35 Projet de loi n° 92, id., art. 30 qui modifierait l’article 10 de la Loi sur l’assurance hospitalisation, préc., note 6 et art. 46 qui modifierait l’article 78 de la LSSSS, préc., note 7.
36 Canada (P.G.) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20; Canada (Revenu national) c. Thompson, 2016 CSC 21. Notons que l’article 24.1 de la Charte québécoise a reçu le même sens et la même portée que son équivalent de la Charte canadienne dont il est question dans ces décisions : Comité paritaire de l’industrie de la Chemise c. Potash; Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Sélection Milton, [1994] 2 R.C.S. 406.
37 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Notes pour la présentation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse devant la Commission des institutions de l'Assemblée nationale à l'occasion des consultations particulières sur le Projet de loi n° 15, Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et la Loi sur les cours municipales concernant la sécurité dans les tribunaux judiciaires, (Cat. 2.41.109), 2009; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Pouvoirs d'inspection conférés par l'article 411 de la Loi sur les cités et villes - Compatibilité avec la Charte des droits et libertés de la personne, Me Michel Coutu, (Cat. 2.152.1.3), 1994; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, La surveillance magnétoscopique de la voie publique par les agents de l'État : compatibilité avec la Charte des droits et libertés de la personne, Me Michel Coutu, (Cat.2.152-1.2), 1992.
38 Canada (P.G.) c. Chambre des notaires du Québec, préc., note 36, par. 5. et 28.
39 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.U.)].
40 Canada (P.G.) c. Chambre des notaires du Québec, préc., note 36, par. 28.
41 Id., par. 27.
42 Id., par. 34-35.
43 Id., par. 30.
44 Id., par. 32.
45 La Cour est d’avis que l’ensemble des communications entre le client et son avocat bénéficient d’une présomption réfragable et sont prima facie confidentielles : id., par. 40. Voir cependant, Nazzari c. Nazzari, 2016 QCCA 1334, qui, dans un autre contexte, distingue le secret professionnel du notaire du secret professionnel médical.
46 Canada (P.G.) c. Chambre des notaires du Québec, id., par. 36.
47 Id., par. 81.
48 Id., par. 45.
49 Projet de loi n° 92, préc., note 3, art. 7 qui introduirait le paragraphe 1.1 à l’article 18 de la Loi sur l’assurance maladie, préc., note 5, art. 30 qui modifierait l’article 10 de la Loi sur l’assurance hospitalisation, préc., note 6 et art. 46 qui modifierait l’article 78 de la LSSSS, préc., note 7.
50 Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] R.C.S. 724, par. 24 à 26.
51 LSSSS, préc., note 7, art. 19.
52 Devine c. Québec (P.G.), [1988] 2 R.C.S. 790, 818; Commission des droits de la personne du Québec c. Centre d’accueil Villa Plaisance, [1996] R.J.Q. 511, 526 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bertrand, REJB 2001-23984, [2001] R.J.Q. 1684, 1693 (T.D.P.Q.), par. 60, cités dans C. BRUNELLE, préc., note 23, p. 99.
53 Loi sur l’assurance maladie du Québec, préc., note 5, art. 18 tel qu’il serait modifié par le projet de loi n° 92, préc., note 3, art. 7. Le tableau tient également compte de l’amendement 1 adopté à l’occasion de l’étude détaillée du projet de loi.
54 Loi sur l’assurance hospitalisation, préc., note 6, art. 10 tel qu’il serait modifié par le projet de loi n° 92, préc., note 3, art. 30.
55 LSSSS, préc., note 7, art. 78 tel qu’il serait modifié par le projet de loi n° 92, préc., note 3, art. 46.