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14 septembre 2021Lettres et allocutions

Lettre au juge Dionne dans le cadre de l’enquête ayant mené à l’arrestation, au dépôt d’accusations et à la détention de M. Mamadi III Fara Camara

Cette lettre a été envoyée par Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, suite à une rencontre avec le juge Louis Dionne le 28 mai 2021.

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 11 juin 2021

Monsieur le juge Louis Dionne
Cour supérieure du Québec
Palais de justice de Québec
a/s de Madame Louise Carette
300, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8K6


Objet : Enquête concernant les circonstances entourant les événements ayant mené à l’arrestation, au dépôt d’accusations et à la détention de M. Mamadi III Fara Camara ainsi qu’eu égard au traitement judiciaire de son dossier — Suivis de la rencontre du 28 mai 2021

Monsieur le Juge,

La présente fait suite à notre rencontre du 28 mai dernier. Certaines questions ont été soulevées dans le cadre de cet échange et vous trouverez ci-dessous les compléments d’information que nous souhaitons utiles à vos travaux.

Le recours aux autorités consulaires

La Commission a eu l’occasion de le rappeler encore récemment, « les personnes présentes au Québec bénéficient de la protection de la Charte [des droits et libertés de la personne], peu importe leur statut migratoire »[1].

Cela dit, nos recherches ne nous ont pas permis de repérer de position de la Commission en lien avec une obligation d’aviser les autorités consulaires concernées lorsqu’une personne qui se trouve en état d’arrestation sur le territoire du Canada n’a pas la citoyenneté canadienne.

À notre connaissance, il ne semble pas non plus qu’un tel enjeu ait déjà été soulevé dans la jurisprudence relative aux droits judiciaires protégés aux articles 23 à 38 de la Charte.

Le traitement différencié et les préjugés relatifs à la dangerosité des personnes racisées

À plusieurs reprises, la Commission a fait valoir que la démonstration du profilage racial repose notamment sur l’analyse de l’influence qu’un ou plusieurs motifs de discrimination énumérés à la Charte, tels que la « race », la couleur et l’origine ethnique ou nationale, ont pu avoir, et ce, à l’une ou l’autre des étapes de l’intervention policière. Dès 2006, la Commission identifiait le fait de réserver un traitement différent aux personnes appartenant à un groupe racisé comme un indicateur de profilage racial[2].

Il faut ainsi se poser la question de savoir si les policiers seraient intervenus de la même façon, à chaque étape de l’intervention, si M. Camara n’avait pas été racisé[3]. Retenons d’ailleurs à cet égard que le fait qu’une intervention policière soit fondée sur des motifs légaux n’est pas déterminant quant à savoir si la « race » ou la couleur a joué un rôle dans les actes des policiers[4].

Dans le cadre de cette analyse, il importe de s’appuyer entre autres sur la preuve circonstancielle, sur l’existence de stéréotypes raciaux, dont plusieurs sont de connaissance judiciaire, et sur la manière dont ceux-ci se dévoilent dans le cadre d’une intervention policière[5]. Les préjugés et biais sociétaux qui concernent les personnes racisées, comme dans le cas en l’espèce, un homme Noir, même inconscients et subtils, peuvent donc s’avérer à la source de ce traitement différencié.

Le Tribunal des droits de la personne le rappelait d’ailleurs encore récemment dans l’affaire DeBellefeuille : « les tribunaux ont reconnu que le profilage racial peut résulter de préjugés inconscients »[6]. Comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Le :

« La notion de profilage racial s’attache principalement à la motivation des agents de police. Le profilage racial se produit lorsque la race ou les stéréotypes raciaux concernant la criminalité ou la dangerosité sont dans une quelconque mesure utilisés, consciemment ou inconsciemment, dans la sélection ou le traitement des individus »[7].

Dans l’affaire DeBellefeuille précitée, le Tribunal retient notamment de la preuve d’expert présentée par la Commission que « contrairement aux personnes blanches, les personnes noires sont plus souvent et plus rapidement perçues comme des suspects, même (comme en l’instance) lorsqu’elles n’ont rien fait »[8]. Le tribunal précise ce qui suit à ce sujet :

« Le racisme envers les hommes noirs est influencé par un ensemble de stéréotypes négatifs imaginés puis véhiculés par l’imaginaire collectif depuis le XVIIe siècle pour justifier la traite des esclaves, stéréotypes qui les dépeignent comme étant de nature plus criminel, physiquement plus forts, plus violents, plus agressifs, plus menaçants, plus pauvres et moins intelligents que les hommes blancs. Ces stéréotypes — intégrés par une partie de la population, consciemment ou non — amènent les policiers à plus rapidement et automatiquement soupçonner les hommes noirs d’être engagés dans une activité criminelle, et à les traiter plus sévèrement et avec plus de force que les hommes blancs. Cette situation est bien connue des tribunaux. »[9]

De même, la Commission vous réfère au Rapport d’expertise sur le profilage racial qu’elle a présenté Tribunal des droits de la personne dans l’affaire Nyembwe. Les deux passages suivants apparaissent particulièrement pertinents eu égard à votre enquête :

« Le racisme contre les hommes Noirs est influencé par un ensemble de stéréotypes négatifs qui les dépeignent comme étant de nature plus criminel, physiquement plus forts, plus violents, plus agressifs, plus menaçants, plus pauvres et moins intelligents que les hommes Blancs (Goff et al., 2008 ; Ferber, 2007 ; Lawson, 2015 ; Welch, 2007). Ces stéréotypes font en sorte que les policiers vont plus rapidement et automatiquement soupçonner les hommes Noirs d’être engagés dans une activité criminelle et ils vont les traiter plus sévèrement et avec plus de force que les hommes Blancs (Smith et al., 2016). Étude après étude démontrent que les plus haut taux d’interpellations et d’arrestations d’hommes Noirs — en comparaison aux hommes Blancs — ne peuvent pas être attribués aux comportements des groupes et à leurs taux de criminalité (Braga et al., 2019 ; Epp et al., 2017 ; Warren et al., 2006). »[10]

« La forte surveillance policière des personnes Noires au Canada engendre nécessairement un plus grand taux d’interpellation, c’est ce que David M. Tanovich (2004 : 916, notre traduction) appelle une prophétie auto-réalisatrice : “Le profilage est une prophétie auto-réalisatrice. Plus un groupe est ciblé, plus il y a de chances que de la criminalité soit découverte, en particulier dans le cas des infractions qui sont courantes dans la société”. Maynard (2018 : 20) parle de racialisation du crime pour exprimer l’idée selon laquelle la surreprésentation des Noirs dans les prisons canadiennes est liée au fait qu’ils sont davantage “visés par le profilage, la surveillance policière et l’incarcération en raison de leur race”. Une des conséquences du profilage racial est de renforcer les stéréotypes d’hommes Noirs, des stéréotypes qui sont à la source du problème, ce qui produit un cercle vicieux. Plusieurs recherches au Canada évoquent cette association qui est faite entre les hommes Noirs et la criminalité et l’impact de ces stéréotypes raciaux en termes de la sur-surveillance policière, de la criminalisation des hommes Noirs, et de leur surreprésentation dans les prisons (Maynard, 2017, 2018 ; Tanovich, 2004 ; Henry, Hastings et Freer, 1996 ; Neil et Carmichael, 2015). »[11]

C’est notamment à la lumière de ce qui précède qu’il faut analyser le traitement imposé à M. Camara et déterminer si les préjugés ou les stéréotypes, conscients ou non, ont été « dans une quelconque mesure utilisés » dans la manière dont les policiers sont intervenus, à chacune des étapes de l’intervention. Qu’en est-il, par exemple, de l’interception de M. Camara par le policier Vig ? Ou encore, de la description que ce dernier a faite du suspect par la suite ? De la perception rapportée quant au ton agressif ou à la résistance de M. Camara ? De l’arrestation de M. Camara au moment où les policiers le retrouvent dans sa voiture ou de la manière dont elle a été conduite ? Comme mentionné précédemment, il faut se demander si les policiers seraient intervenus de la même façon si M. Camara n’avait pas été un homme Noir.

La « défense » d’appartenance ou de lien avec un groupe racisé

La jurisprudence l’a maintes fois répété, « une allégation de profilage racial sera rarement prouvée par des preuves directes »[12]. Ainsi, « sauf exception, il ne faut en effet pas compter que les policiers, même par inadvertance, admettent avoir été influencés par des stéréotypes raciaux dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires d’intercepter et d’arrêter quelqu’un. Par ailleurs, un policier peut subjectivement ignorer qu’il se livre à du profilage racial »[13].

En se fondant sur ces principes, les tribunaux ont notamment reconnu que le fait qu’un défendeur puisse se caractériser en fonction d’un motif de discrimination énumérée à la Charte ou entretenir des liens avec des personnes racisées n’est pas déterminant.

Référons à nouveau au jugement rendu par le Tribunal des droits de la personne dans l’affaire DeBellefeuille précitée. Dans ce dossier, le policier mis en cause « souligne qu’il fait lui-même partie d’une communauté culturelle »[14]. Ainsi, relève le Tribunal, « il dira que la plupart de ses amis font partie de groupes minoritaires, qu’il a un ami impliqué dans la communauté hindoue, qu’il a contribué à la construction d’écoles en Inde, qu’un ami à lui est très connu dans la communauté musulmane et qu’il lui est venu en aide lorsque confronté à des problèmes familiaux. Il dit être impliqué dans une association où se trouvent des personnes de toutes origines et issues de différents milieux économiques »[15]. Or, le Tribunal conclut à ce sujet que « sans banaliser ces relations et ces actes de bienfaisance méritoires qui témoignent d’une ouverture à l’Autre et à sa différence, ils n’offrent pas pour autant la garantie d’échapper aux stéréotypes et préjugés, souvent inconscients, associés au profilage racial »[16].

Le Tribunal réfère entre autres à l’affaire Rezko[17] alors que le policier impliqué invoquait également les liens qu’il entretenait avec des personnes de différentes origines. Pourtant, « cela n’a pas empêché le Tribunal de conclure qu’il s’était adonné à du profilage racial discriminatoire envers une personne d’origine arabe »[18].

Bien qu’elle ne mette pas en cause un policier, on peut également citer l’affaire McCarthy v. Kenny Tan Pharmacy Inc.[19] à ce sujet. Le tribunal ontarien des droits de la personne y confirme d’abord que « anti-Black racism and its subtle manifestations are well-recognized in Canadian law, including the recognition that a Black person can be treated adversely by a service-provider because of a conscious or an unconscious stereotype of Black people being criminals »[20]. Dans cette affaire impliquant une employée de pharmacie, le juge conclut que la défenderesse, Ms. Balachandra, was being influenced, consciously or unconsciously, by the stereotype that Black people are thieves[21]. Il s’inscrit en outre en désaccord avec l’argument suivant lequel la défenderesse n’a pu faire du profilage racial ou de la discrimination envers la demanderesse puisqu’elle est elle-même une femme racisée. Le juge écrit ce qui suit à ce sujet:

« In my view, it is not in dispute among well-informed, reasonable persons that racial stereotypes about persons of Black African descent exist in South Asian communities in both South Asia and Canada. Furthermore, South Asian individuals in Canada who hold such stereotypes and are in positions of power in employment, services or housing undoubtedly have the capacity to discriminate against Black individuals. I am not suggesting that this makes it more likely that Ms. Balachandra discriminated against the applicant, but I also do not accept that, because she is South Asian, it is impossible or less likely that she discriminated against the applicant. »[22]

Comme le rappelle le Tribunal des droits de la personne du Québec, le profilage racial n’est pas récent, mais « il s’agit d’un phénomène insidieux qui requiert […] des mesures énergiques et soutenues visant à contrer les préjugés et les stéréotypes qui y sont associés et qui demeurent d’autant plus tenaces qu’ils sont souvent inconscients »[23].

Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente et nous demeurons disponibles pour de plus amples discussions avec vous ainsi qu’avec les membres de votre équipe.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Juge, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Président,

Philippe-André Tessier



[1] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Mémoire à la Commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale, Projet de loi n° 83, Loi concernant principalement l’admissibilité au régime d’assurance maladie et au régime général d’assurance médicaments de certains enfants dont les parents ont un statut migratoire précaire, (Cat. 2.412. 139), 2021, p. 27, [En ligne]. https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/memoire_PL83_RAMQ_enfants.pdf

[2] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Prouver le profilage racial : Perspectives pour un recours civil, (Cat. 2.120-1.26), 2006, p. 33, [En ligne]. https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/prouver_profilage_racial_recours_civil.pdf

[3] Voir notamment : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Mensah) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal), 2018 QCTDP 5, par. 69 (requête pour permission d’en appeler rejetée : 2018 QCCA 1030) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Rezko) c. Montréal (Service de police de la ville de) (SPVM), 2012 QCTDP 5, par. 179 (requête pour permission d’appeler rejetée : 2012 QCCA 1501)

[4] Montréal (Ville de) c. CDPDJ (F.F.), 2011 QCCA 519

[5] Voir, à titre d’exemple, Dowd, c. Beaulieu-Dulac, Acte d’intervention volontaire à titre conservatoire de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 25 août 2020, par. 18. (p.j. fin du document)

[6] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil, 2020 QCTDP 21, par. 147.

[7] R. c. Le, 2019 CSC 34, par. 76 (notre soulignement), repris dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil, id., par. 298.

[8] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil, préc., note 6, par. 301.

[9] Id., par. 302.

[10] Anne-Marie Livingstone et al., Rapport d’expertise sur le profilage racial, p. 4. (p. j. fin du document)

[11] Id., p. 7.

[12] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Nyembwe) c. Ville de Gatineau, 2021 QCTDP 1 (requête pour permission d’en appeler rejetée : 2021 QCCA 339), par. 295.

[13] Id.

[14] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil, préc., note 6, par. 296.

[15] Id.

[16] Id., par. 297.

[17] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Rezko) c. Montréal (Service de police de la ville de) (SPVM), préc., note 3.

[18] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil, préc., note 6, par. 296.

[19] McCarthy v. Kenny Tan Pharmacy Inc., 2015 HRTO 1303

[20] Id., par. 54.

[21] Id., par. 82.

[22] Id., par. 88. Citant : Armstrong v. Anna’s Hair & Spa, 2010 HRTO 1751, par. 52-55 et Bageya v. Dyadem International, 2010 HRTO 1589, par. 136. Le juge écrit également : « I also agree with the Ontario Human Rights Commission’s Policy and Guidelines on Racism and Racial Discrimination, which state at page 14: “ Some human rights claims allege racism by, among or within racialized groups. The consequences of these situations, for example loss of a job, are every bit as serious as racism perpetuated by White persons against racialized persons and they should be dealt with equally seriously” ».

[23] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil, préc., note 6, par. 299.