Outil d'aide au traitement des dossiers : l'article 20.1
Mise en garde Cet outil ne tient pas lieu d’avis juridique et ne couvre que les situations les plus couramment rencontrées. Date de sa dernière mise à jour : Février 2024. |
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Cadre légal
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
(RLRQ, c. C-12)
20.1. Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.
Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10.
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Application
L’article 20.1 s’applique à trois types de contrats :
- Un contrat d’assurance ou de rente;
- Un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rente ou d’assurance;
- Un régime universel de rentes ou d’assurance.
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Exceptions au principe de non-discrimination
Pour ces types de contrats, l’article 20.1 crée deux exceptions à la prohibition de discrimination inscrite aux articles 10 et suivants :
1. La distinction :
- a. est fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil; et
- b. son utilisation est légitime; et
- c. le motif qui la fonde constitue un facteur de risque basé sur des données actuarielles.
Ou
2. Le facteur de détermination du risque est l’état de santé.
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Jurisprudence
Le contrat qui n’est pas un contrat d’assurance ou de rente n’est pas visé par l’exclusion prévue à l’article 20.1
L’exception prévue par l’article 20.1 de la Charte ne s’applique pas à d’autres contrats que ceux prévus dans la disposition. Par conséquent, un contrat de location de véhicule à court terme dont le tarif n’inclut pas de produits d’assurance ne bénéficie pas de l’exception prévue par l’article 20.1.
Une distinction fondée sur l’âge
Une distinction fondée sur l’âge peut être justifiée en vertu de l’exception prévue à l’article 20.1 de la Charte. Par exemple, le Tribunal administratif du travail a conclu qu’une disposition qui prévoit qu’une personne de 65 ans doit avoir cumulé un certain nombre d’heures au régime de retraite afin de pouvoir participer au régime d’assurance bénéficie de l’exception prévue par l’article 20.1 de la Charte puisque la distinction est fondée sur des données actuarielles.
Une distinction fondée sur l’état civil
La Charte n’interdit pas à un assureur d’évaluer le risque en tenant compte des antécédents judiciaires. Une règle de souscription qui repose sur les antécédents judiciaires du fils des assurés est basé sur l’état civil de ces derniers, un motif visé par l'exception prévue à l’article 20.1. Cependant, puisque cette règle n’est pas basée sur des données actuarielles, le Tribunal des droits de la personne a conclu qu’elle ne bénéficie pas de l’exception prévue par l’article 20.1 de la Charte.
L’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque
Le facteur « état de santé » prévu par l’article 20.1 peut servir de détermination du risque d’une personne donnée. Toutefois, un tribunal d’arbitrage en matière syndicale a statué que l’« état de santé » ne peut justifier l’exclusion d’une catégorie de personnes malades des bénéfices de l’assurance traitement pour la seule raison qu’ils souffrent d’une maladie spécifique.
Le Tribunal administratif du Québec a conclu qu’une disposition qui prévoit que, lorsqu'un cotisant décède dans l'année qui suit son mariage, aucune rente de conjoint survivant n'est payable à son conjoint que, lors du mariage, l'état de santé du cotisant laissait présumer qu'il continuerait à vivre pendant au moins un an bénéficie de l’exception prévue par l’article 20.1 de la Charte puisqu’elle est fondée sur des données actuarielles.
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Avis de la Commission
Le législateur s’est gardé d’utiliser, dans l’article 20.1, le motif « handicap ». Il a plutôt retenu le critère de l’état de santé, qui implique une évaluation des « situation et capacités réelles » des personnes concernées.
La Commission a conclu que le fait d’appliquer sans compensation la même pénalité aux personnes qui ont reçu des prestations d’invalidité entre 60 et 65 ans qu’à celles qui ont anticipé leur retraite constitue une atteinte au droit à la reconnaissance et à l’exercice, sans discrimination, du droit à la sauvegarde de la dignité et du droit à des mesures d’assistance financière des personnes concernées. Cette pratique contrevient donc à la Charte et ne fait pas partie des exceptions couvertes par l’article 20.1 de la Charte.
En matière d'assurances de personnes, la Commission reconnaît que « l'état de santé » d'une personne puisse être pris en considération lorsque cet élément constitue un facteur de détermination de risques. Cependant, il ne peut être aucunement tenu compte du « handicap » si celui-ci n'a pas d'influence sur l'état de santé de la personne.
La Commission reconnaît également que la classification par groupes ou catégories de personnes est inévitable en matière d'avantages sociaux ou d'assurances. Cependant, ces systèmes de classification doivent évoluer de façon à ne plus utiliser de facteurs discriminatoires que ce soit dans l'imposition de primes ou l'attribution d'avantages.