DOCUMENTATION
L’obligation d’accommodement raisonnable découle de la mise en oeuvre du droit à l’égalité et des dispositions antidiscriminatoires inscrits à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. En effet, son article 10 consacre le droit à l’égalité et prévoit 14 motifs interdits de discrimination. En voici le libellé :
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence, fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, sauf dans la limite prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
En connaître davantage au sujet des motifs interdits de discrimination.
Pour qu’une personne soit reconnue victime de discrimination, elle doit pouvoir démontrer :
Pour des exemples illustrant le test en trois étapes de l’article 10 de la Charte.
Au Québec, sont tenus de se conformer à la Charte des droits et libertés de la personne :
En principe4, la législation du Québec doit être conforme à la Charte québécoise sous peine d’être déclarée inapplicable.
Par ailleurs, dans certains cas, l’exigence professionnelle justifiée pourra limiter l’exercice du droit à l’égalité. En effet, lorsque les qualités ou les aptitudes requises pour un emploi le justifient, un employeur peut invoquer l’article 20 de la Charte et se soustraire de l’application de l’article 10,
En connaître davantage sur l’exigence professionnelle justifiée.
C’est en 1985, avec le jugement O’Malley, que la Cour suprême introduit l’obligation d’accommodement raisonnable. Pierre Bosset en donne la définition suivante :
Obligation juridique, applicable dans une situation de discrimination, et consistant à aménager une norme ou une pratique de portée universelle, dans les limites du raisonnable, en accordant un traitement différentiel à une personne qui, autrement, serait pénalisée par l’application d’une telle norme5.
L’obligation d’accommodement reconnaît l’effet discriminatoire que certaines normes, règles ou pratiques – neutres au départ – produisent néanmoins sur un individu ou une catégorie d’individus. Il est important de se rappeler qu’il n’y a nul besoin d’intention de discrimination pour causer un traitement discriminatoire.
En connaître davantage sur les formes de discrimination.
Les mesures d’accommodement visent à redresser une situation de discrimination. L’accommodement raisonnable remet en question l’idée selon laquelle un traitement identique permet toujours et en toutes circonstances d’assurer un traitement égal, au sens de l’article 10. Une exception à la règle est parfois nécessaire afin d’assurer l’exercice d’un droit sans discrimination (droit au travail, à l’éducation, au logement, etc.).
Il existe une obligation d’accommodement lorsque ces deux conditions sont réunies :
Ainsi, lorsque ces deux conditions seront remplies, l’accommodement doit être accordé. Il peut prendre deux formes :
Dans tous les cas, l’accommodement raisonnable permettra entre autres de :
Le concept d’égalité formelle réfère au fait d’accorder un traitement identique à toutes les personnes. Les tribunaux reconnaissent cependant que l’imposition du même traitement à tous puisse engendrer de la discrimination envers certaines personnes6. C’est pourquoi ils appliquent le concept d’égalité réelle, qui tient compte des inégalités préexistantes entre les personnes et qui conçoit qu’un traitement différent peut être nécessaire pour atteindre l’égalité.
La notion d’accommodement raisonnable se fonde sur le concept d’égalité réelle.