Outil d'aide au traitement des dossiers : les convictions politiques
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Mise en garde Cet outil ne tient pas lieu d’avis juridique et ne couvre que les situations les plus couramment rencontrées. Date de sa dernière mise à jour : Mai 2025. |
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Cadre légal
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
(RLRQ, c. C-12)10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
(Nos soulignés)
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Protection
Au Québec, aucune définition précise du motif « convictions politiques » n’a été retenue par la jurisprudence. On a toutefois souligné que ce motif réfère aux « débats sur l’organisation ou le fonctionnement de la société, ses buts ou sa nature ». Morel c. Saint-Sylvestre (Paroisse), [1987] R.L. 242 (C.A).
Les tribunaux rappellent également qu’une interprétation large et libérale doit prévaloir « […] L'interdiction de discrimination fondée sur les convictions politiques ne s'applique pas seulement aux membres des partis politiques reconnus. D'ailleurs, une personne peut fort bien avoir des convictions politiques profondes et discriminer à l'égard d'une personne ayant des convictions différentes des siennes sans pour autant être membre d'aucun parti politique ni même avoir des allégeances politiques connues ». Morin c. Commission scolaire des Manoirs, 1994 CanLII 3040 (QCTDP).
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Principes et critères d’application
Plus prolifique, la jurisprudence de la Colombie-Britannique a énoncé des principes et critères d’application du motif « political belief » (Traduction libre):
- être déterminée en fonction des faits et des circonstances de chaque affaire;
- recevoir une définition libérale, ne se limitant pas à des convictions politiques partisanes, mais avec des limites raisonnables
- avoir un fondement factuel, tel que la nature de la conviction en jeu. Une telle base factuelle devrait inclure un niveau raisonnable de cohérence et de cohésion afin de garantir une tangibilité suffisante à la conviction;
- en être véritablement une. Ce ne doit pas être une idée passagère, ni une position prise par commodité ou avantage dans les circonstances dans lesquelles le conflit se produit. Il doit être plus large que les intérêts personnels d’un individu; et
- être au cœur du concept de système de coopération sociale proposé par une personne, allant au-delà, en règle générale, de questions telles que les décisions opérationnelles qu'un employeur ou qu’une autre entité peut prendre.
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Exemples d’application
Exemples de convictions politiques:
- les convictions relatives aux options politiques prises dans le cadre du référendum de 1980;
- une opinion formulée quant à une décision ministérielle assimilée à une politique gouvernementale;
- des convictions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la société exprimées dans le cadre d’une manifestation marquant la Journée internationale contre la brutalité policière;
- des convictions exprimées en manifestant contre la mondialisation capitaliste;
- une prise de positions relatives à l’organisation des commissions scolaires en lien avec le programme d’un parti politique;
- ou encore le port du carré rouge dans le cadre de la grève étudiante du printemps 2012;
- le fait de se porter candidat à une élection.
Exemples jurisprudentiels :
- des autorités (policiers) qui empêchent une manifestation pacifique dû, en partie, aux convictions politiques des manifestants ou de l’idéologie promue par la manifestation (ex. : anticapitaliste, écologiste, anarchiste…) : Paquette c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 1796;
- les convictions syndicales sont de l’ordre des convictions politiques, à moins que ce ne soit qu’une divergence d’opinions quant à l’action syndicale appropriée à prendre selon les circonstances : Rondeau c. Syndicat des employé(e)s du Centre de services sociaux du Montréal métropolitain, 1995 CanLII 3167 (QC TDP);
- le refus de laisser un groupe environnementaliste participer à un événement communautaire : Comité des Citoyens Espaces Verts LaSalle Inc. v. Cité de LaSalle, (1981), 3 CHRR D/659 (CPQ) au par. 5938;
- un blâme concernant les propos d’un pharmacien à l’égard d’une modification législative visant à accorder de plus grandes responsabilités aux techniciens en pharmacie. Wali v. Jace Holdings, 2012 BCHRT 389;
- l’exclusion d’un membre d’un comité consultatif d’un l’arrondissement municipal (par le nouveau maire de celui-ci) après qu’il se soit présenté sans succès comme candidat à la mairie de l’arrondissement dans le cadre des élections municipales, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Lussier) c. Ville de Montréal (arrondissement d'Outremont), 2022 QCTDP 9.
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La justification de la discrimination par le caractère politique d’une institution à but non lucratif
L’article 20 de la Charte prévoit notamment qu’une distinction, exclusion ou préférence justifiée par le caractère politique d’une institution à but non lucratif est réputée non discriminatoire :
- L’institution mise en cause est-elle à but non lucratif?
- La distinction relative aux convictions politiques est-elle justifiée par le caractère politique de cette institution et par sa vocation particulière?
Par exemple, la jurisprudence a reconnu qu’un syndicat peut exiger de ses conseillers syndicaux qu’ils adhèrent à ses orientations politiques : Lusignan c. Confédération des syndicats nationaux, [1992] R.J.Q. 684 (C.S.).
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Jurisprudence et documents pertinents
- Sévigny c. Ville de Montréal, 2023 QCCS 515.
- Pozsar v. City of Maple Ridge, 2018 BCHRT 107.
- Morin c. Commission scolaire des Manoirs, 1994 CanLII 3040 (QCTDP).
- Lusignan c. Confédération des syndicats nationaux, [1992] R.J.Q. 684 (C.S.).