Outil d'aide au traitement des dossiers : Application de l'article 12 de la Charte
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Mise en garde Cet outil ne tient pas lieu d’avis juridique et ne couvre que les situations les plus couramment rencontrées. Date de sa dernière mise à jour : Mai 2025. |
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Cadre légal
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
« 12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. »
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Domaine d’application
L'article 12 ne garantit pas un droit absolu à la conclusion d'un acte juridique relatif à un bien ou un service ordinairement offert au public. L’objet de cet article est l’élimination de la discrimination dans cette offre de services ou de biens.
L'interdiction de discrimination vise les établissements, les organismes, les entreprises ou les personnes qui servent le public.
Ce n'est qu'une fois que le service est mis à la disposition du public par le « fournisseur » qu'il est visé par l'interdiction de discrimination. Ainsi, bien que toute personne, dont une entité publique, ait le droit de choisir les biens et services qu'elle offrira au public, une fois qu’elle décide de les offrir, la Charte lui impose de le faire sans porter préjudice à quiconque en raison de ses caractéristiques personnelles protégées par la Charte.
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Le caractère « public » d’un bien ou service
Les services offerts au public n'ont pas à être offerts à tous pour être considérés des biens ou services ordinairement offerts au public. Ainsi, l'imposition de conditions d'admissibilité ou le fait de prescrire des exigences n'élimine pas le caractère public d'une activité.
L'utilisation du qualificatif « ordinairement » nécessite la recherche d'éléments de preuve à l'effet que le bien ou le service est offert ou fourni de manière habituelle au public ciblé.
L'administration publique offrira normalement un service destiné au public. Les services fournis par les ministères, les organismes gouvernementaux, les corporations publiques (établissements d'enseignement collégial et universitaire, services de santé et services sociaux, par exemple) et les organismes mandataires du gouvernement offrent généralement des biens et des services destinés au public. Ex : soins de santé, service policier etc.
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Conclure un « acte juridique »
La notion d’acte juridique doit recevoir une interprétation large. La preuve d’un contrat traditionnel n’est pas nécessaire. Il peut prendre plusieurs formes et peut se produire à différentes périodes durant la relation « contractuel ». Par exemple, un locataire qui accepte de louer à une personne racisée mais lui refuse, par la suite, l’accès aux services de concierge. Le refus au service de conciergerie pourrait être la base d’une violation aux articles 10 et 12.
Il faut toutefois souligner qu’une loi ne peut être assimilée à un « acte juridique ». De plus, il a été reconnu que le législateur n’est pas un prestataire de service. Ainsi, l’article 12 ne saurait être utilisé pour contester une Loi.
Voir :
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général), 2006 QCCA 1506 (CanLII)
- Farinacci c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1564 (CanLII)
- Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), [2018] 2 RCS 230, 2018 CSC 31 (CanLII))
- Procureur général du Québec c. Kanyinda, 2024 QCCA 144 (CanLII)
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Le refus discriminatoire
Le refus de conclure un acte juridique en rapport avec des biens ou des services ordinairement offerts au public doit être analysé en deux volets :
- il faut déterminer « si la personne qui invoque la discrimination a exprimé de manière suffisamment explicite sa volonté de bénéficier de ces biens ou de ces services ». Il n'est pas nécessaire que cette personne ait présenté une offre formelle de conclure un acte juridique à ce sujet : « Il suffit qu'elle ait manifesté un intérêt sérieux pour ces biens et services et qu'elle ait concrètement accompli des démarches pour en bénéficier ou y avoir accès. »
- il faut déterminer « si la personne qui fournit ces biens ou ces services ou qui en contrôle l'accès a effectivement refusé de conclure un acte juridique à leur sujet. » Le refus peut prendre plusieurs formes. Il peut être exprimé de différentes façons. Il n'est pas nécessaire que le refus soit toujours explicite. Différentes conduites plus subtiles peuvent, dans les faits, produire le même effet.
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En présence d’un pouvoir discrétionnaire du fournisseur du service ou du bien
- L'exercice d'une discrétion dans la fourniture d'un bien ou d'un service n'a pas pour effet de soustraire le bien ou le service à la « sphère publique ».
- L'article 12 de la Charte ne permet pas de contrôler la légitimité de l'exercice d'une discrétion par un fournisseur. Seul l'exercice d'une discrétion ayant pour effet de refuser de fournir un bien ou un service sur la base de motifs discriminatoires est visé par l'article 12.
- L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part d'un fournisseur ne doit pas avoir pour effet d'établir une discrimination indirecte à l'endroit d'une personne ou d'un groupe de personnes.
- Il appartient au fournisseur d'offrir un accommodement raisonnable afin de respecter l’égalité réelle dans l’offre de bien ou de service.
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Justification
Outre les autres justifications possibles (nier la discrimination ou justifier le refus par l’atteinte de la contrainte excessive), voir également :
- la justification prévue à l’article 20 in fine (justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire). À cet effet, voir l’outil d’aide au traitement des dossiers « Les exclusions justifiées par la vocation particulière d'une institution sans but lucratif ».
Et
- la justification prévue à l’article 20.1 dans le domaine des assurances, régimes d'avantages sociaux, rente et retraite: la preuve du caractère légitime d'une distinction fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil.
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Illustrations
Exemples jurisprudentiels de biens et services « ordinairement offert au public » :
Accès à un logement (sous réserve de l’article 14 de la Charte) :
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bernucci, 2012 QCTDP 16 (CanLII)Accès à des services de police de façon non discriminatoire :
Davis v. Canada Border Services Agency, 2011 CHRT 18 (CanLII) (Confirmé par : Canada (Attorney General) v. Davis, 2013 FC 40 (CanLII))
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Miller et autres) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) (SPVM), 2019 QCTDP 31Accès aux services d’une garderie pour enfants :
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Potter et autres) c. Petite Académie (9139-2167 Québec inc.), 2016 QCTDP 15 (CanLII)
Commission des droits de la personne et de la jeunesse c. Garderie du Couvent inc.,1997 CanLII 59 (QC TDP)Accès au camp de jour régulier d’une municipalité :
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Stoneham-et-Tewkesbury (Municipalité de cantons unis), 2011 QCTDP 15 (CanLII)Accès aux soins de dentisterie :
C.D.P. et Dr. G.G. et P.M. et Ordre des dentistes du Québec, (1995) R.J.Q. 1601 (T.D.P.) -
Jurisprudence et documents pertinents
L’Université de la Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 RCS 353, 1993 CanLII 89 (CSC).
Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), 2010 QCTDP 7 (CanLII).
CDPDJ c. Centre Latitude Fitness inc., 2013 QCTDP 27 (CanLII).
Farinacci c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1564 (CanLII).
Procureur général du Québec c. Kanyinda, 2024 QCCA 144 (CanLII).
CDPDJ « L’article 12 de la Charte des droits et libertés de la personne : l’interdiction de discriminer en matière de biens et services ordinairement offerts au public », Lignes Directrices, Décembre 1997, Pierre-Yves Bourdeau.