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la Commission reconnaît l’importance pour le Québec de se doter de mesures visant à assurer la sécurité dans les cours de justice. De plus, elle est d’avis qu’il est pertinent de légiférer sur cette question. Il ne faudrait toutefois pas que l’application de mesures de sécurité ait pour effet de compromettre ou restreindre de façon indue le droit de toute personne à une audition publique de sa cause par un tribunal ou celui de toute personne d’assister à une audience, protégé par l’article 23 de la Charte.
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