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2 juin 2026Lettres et allocutions

Allocution | Renforcer la protection des femmes et des enfants par la collaboration

Une main posée sur un livre noir.
Voici les notes d'allocution de la Commission des droits devant la Commission de l’aménagement du territoire sur le projet de loi n° 4, Loi sur la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence d’un partenaire intime et modifiant diverses dispositions législatives, le 2 juin 2026. [La version lue fait foi]

Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs les députés,

Je m’appelle Nadine Koussa, présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je suis accompagnée aujourd’hui de Mme Myrlande Pierre, vice-présidente et responsable du mandat Charte, de Mme Stéphanie Gareau, vice-présidente et responsable du mandat Jeunesse ainsi que de Me Karina Montminy, conseillère juridique, à la Direction de la recherche.

Je tiens d’abord à rappeler que la Commission des droits a pour mission d’assurer le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. La Commission assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l’application de la Loi sur l’égalité en emploi dans des organismes publics. 

La Commission des droits salue la présente initiative du gouvernement qui constituerait une mesure additionnelle pour contrer les violences conjugales et sexuelles entre partenaires intimes. Elle formule ce soir des commentaires qui visent à mettre en lumière des enjeux qui pourraient venir restreindre la pleine portée de la mesure de protection du projet de loi n4.

Avant toute chose, la Commission des droits souhaite attirer l’attention du législateur sur le fait que la violence dans les relations intimes compromet plusieurs droits et libertés de la personne et de l’enfant protégés par la Charte et la Loi sur la protection de la jeunesse. Comme vous le savez, plusieurs études démontrent que les femmes sont les principales victimes de la violence en contexte conjugal et familial et que leurs enfants y sont exposés en tant que témoins.

Par ailleurs, les femmes autochtones, immigrantes, racisées et les femmes itinérantes sont plus souvent victimes de discrimination au sens de la Charte.

Ainsi, les violences sous leurs formes conjugale, familiale ou sexuelle sont reconnues comme étant des atteintes aux droits de la Charte. Citons à cet effet le droit à la vie, à la sécurité et à l’intégrité physique et psychologique ainsi que le droit à la sauvegarde de la dignité garantis respectivement par les articles 1 et 4 de la Charte.

Ces violences peuvent également porter atteinte au droit de l’enfant à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner, protégé par l’article 39 de la Charte.

Par ailleurs, la Loi sur la protection de la jeunesse reconnaît, depuis la réforme qui a suivi le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’exposition à la violence conjugale.

Parmi les enjeux que nous identifions dans notre mémoire, citons le rôle crucial que la Sûreté du Québec aurait à jouer dans le filtrage des informations qui lui seraient communiquées à partir des banques de données. En effet, une entorse à la protection des renseignements personnels sur la ou le partenaire intime pourrait être considérée comme une atteinte au respect au droit à la vie privée ainsi qu’au droit à la sauvegarde de l’honneur et de la réputation, protégés respectivement par les articles 4 et 5 de la Charte.

Rappelons à ce sujet que l’art. 9.1 de la Charte prévoit que le législateur peut fixer la portée et aménager l’exercice des droits et libertés en vue d’atteindre un objectif important. Il revient dans ce cas au gouvernement de faire une démonstration sérieuse des moyens retenus pour atteindre cet objectif.

Dans le cas qui nous occupe, il ne fait aucun doute que le gouvernement poursuit un objectif légitime en permettant la communication de renseignements concernant une ou un partenaire intime qui pourrait présenter un risque pour la sécurité d’une personne ou de son enfant. Il y a toutefois lieu de se demander si le processus de communication par la Sûreté du Québec est suffisamment encadré.

Pour éviter que le pouvoir discrétionnaire de la Sûreté du Québec soit jugé trop large, la Commission des droits recommande d’amender le projet de loi afin de mieux encadrer la transmission des renseignements nécessaires par la Sûreté du Québec à l’organisme désigné, et de mieux définir les renseignements personnels qui peuvent être recueillis et partagés lors de ce processus.

Deuxièmement, la Commission des droits s’intéresse à l’application concernant la communication de renseignements aux personnes mineures de 14 ans et plus aux fins de protection contre la violence d’une ou d’un partenaire intime. D’emblée, soulignons que la Commission accueille favorablement cette mesure qui reconnaitrait leur capacité juridique à prendre des décisions sans l’autorisation de leurs parents et qui renforcerait leur protection.

Or, la portée de cette dernière serait limitée dans le cas de relation intime entre personnes mineures puisqu’aucune information des dossiers criminels des personnes mineures ne pourrait être transmise conformément à ce que prévoit la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents qui en interdit strictement la publication ou la communication. Il faudrait que le législateur prenne cette interdiction en considération dans la mise en œuvre du projet de loi.

De plus, la demande d’information de la personne mineure de 14 ans et plus à risque pourrait entraîner d’autres mesures de protection. Par exemple, si les informations révélées au sujet de la ou du partenaire intime mettent en lumière des motifs raisonnables de croire que la sécurité ou le développement de la personne mineure à risque est compromis, l’obligation légale de signaler la situation au directeur de la protection de la jeunesse prévue à l’article 39 de la LPJ l’emporterait sur la confidentialité de la démarche de renseignements sur la ou le partenaire intime. La confidentialité de la démarche pourrait également être levée si les policiers disposaient de motifs raisonnables d’agir lorsque les recherches révéleraient des antécédents judiciaires de nature sexuelle chez le partenaire de la personne mineure, ou encore une relation illégale au sens du Code criminel.

La Commission des droits souhaite attirer l’attention des parlementaires sur l’importance d’agir en concertation pour assurer la protection des enfants. Conséquemment, elle recommande au gouvernement de porter une attention particulière aux enjeux de mise en œuvre de la mesure de protection visant les personnes mineures de 14 ans et plus contre la violence d’une ou d’un partenaire intime découlant, notamment de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.

Troisièmement, la Commission des droits constate que le projet de loi confie de nouvelles et importantes responsabilités aux organismes désignés et, qu’afin d’assurer le réel impact des changements proposés, le gouvernement devra s’assurer que ces derniers disposent de tous les moyens d’action nécessaires, tant financiers, qu’humains et matériels.

Elle est également d’avis que la personne chargée de la communication des renseignements du partenaire intime devra être en mesure de les recevoir, de les traiter et de les transmettre. Cette personne-ressource aura aussi à gérer les répercussions psychologiques sur la personne à risque au moment de leur divulgation. De plus, cette personne-ressource devra adapter son intervention en fonction des différents facteurs auxquels les femmes sont confrontées en matière de violence conjugale et sexuelle.

Pensons aux femmes qui vivent dans des conditions socioéconomiques plus précaires et qui font ainsi face à des obstacles importants, notamment en ce qui concerne l’accès au logement et à des services adaptés à leur réalité.

Ainsi, la Commission des droits recommande d’amender le projet de loi pour y ajouter une disposition qui assurerait le financement adéquat au développement et au maintien des services qui seraient offerts par les organismes désignés. Ce financement devrait spécifiquement être alloué à la mise en place de la nouvelle mesure de protection contre la violence conjugale et la violence sexuelle et permettre de répondre de manière adaptée aux besoins spécifiques des personnes à risque et des personnes mineures.

De manière plus large, la Commission des droits croit que la protection des femmes et des enfants doit faire l’objet d’une approche concertée et globale qui repose sur la collaboration des acteurs sur le terrain et non pas sur la seule mesure légale d’obtenir des renseignements sur le partenaire intime.

C’est pourquoi nous recommandons au gouvernement de renforcer la protection des personnes à risque et des victimes de violence conjugale et de violence sexuelle en octroyant un financement pérenne à toute action ou mesure de prévention et de lutte contre ces formes de violence.

Enfin, considérant la nouveauté du partage de renseignements personnels qui serait institué et les enjeux de droits fondamentaux soulevés, la Commission des droits estime qu’une évaluation de l’impact de la mise en œuvre de la loi devrait être prévue par le projet de loi. Cette évaluation devrait entre autres s’appuyer sur les expériences vécues en s’assurant de recueillir les différents points de vue des personnes concernées.

Elle devrait également mesurer les effets de la communication de renseignements sur l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte aux personnes à risque, aux personnes mineures et aux partenaires intimes. La disposition devrait prévoir qu’un rapport soit produit et déposé à l’Assemblée nationale. Ainsi, nous recommandons d’amender le projet de loi pour y ajouter une telle disposition.

Finalement, la Commission des droits souhaite, à l’instar d’autres groupes, faire part de ses préoccupations au sujet d’enjeux opérationnels en lien avec l’application de la loi, dont ceux relatifs aux délais de conservation des renseignements personnels, aux restrictions à la communication et à l’utilisation de renseignements et aux dispositions pénales.

Merci.

Lien connexe : Mémoire sur projet de loi n° 4, Loi sur la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence d’un partenaire intime et modifiant diverses dispositions législatives