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23 janvier 2025Nouvelles

Respecter les droits de la personne peu importe l’état de santé mentale

La Commission des droits publie aujourd’hui un mémoire dans le cadre de la consultation menée par l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ) auprès des différents groupes concernés par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (loi P-38).

La Loi P38 complète les dispositions du Code civil portant sur la garde par un établissement de santé et de services sociaux des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et sur l’évaluation psychiatrique visant à déterminer la nécessité d’une telle garde.

La loi P38 constitue une atteinte à plusieurs droits et libertés garantis par la Charte, comme le droit à l’intégrité et à la liberté de sa personne, souligne la Commission dans son mémoire. Toute personne a droit au respect de l’ensemble des droits et libertés que lui garantit la Charte, quel que soit son état de santé physique ou mentale ou son milieu de vie. Or, la loi P-38 constitue une exception à plusieurs droits et une telle exception doit être bien encadrée par la loi. 

La jurisprudence rappelle que la garde en établissement n’est pas à prendre à la légère. Le fait de garder une personne contre son gré porte atteinte à ses libertés fondamentales et devrait être une mesure exceptionnelle. En ce sens, la Commission insiste dans son mémoire sur l’importance du cadre des droits et libertés de la personne dans cette consultation.

Une approche préventive

Selon la Commission, la consultation sur la loi P-38 est l’occasion de mettre de l’avant une approche de la santé mentale qui s’inscrit dans une perspective de prévention. Il est important de réaffirmer la responsabilité partagée et l’engagement collectif nécessaires pour garantir le droit de toute personne à l’ensemble des droits et libertés que lui garantit la Charte, quel que soit son état de santé physique ou mentale ou son milieu de vie. 

Considérant entre autres les déterminants sociaux de la santé mentale (les inégalités sociales, l’accès au logement, les expériences négatives vécues durant l’enfance, etc.), l’approche préventive implique d’agir en amont de la garde en établissement. Par exemple en levant les obstacles à l’exercice des droits économiques et sociaux protégés par la Charte comme le droit à la santé ou le droit au logement. 

Des préjugés persistants

Dans son mémoire, la Commission accorde une attention particulière au droit à l’égalité ainsi qu’à la discrimination et au profilage liés à la santé mentale. En ce sens, il faut tenir compte des préjugés existants. 

Même les tribunaux ont reconnu l’existence de ces préjugés. La Cour suprême note que les personnes ayant un problème de santé mentale sont victimes de nombreux préjugés, qu’elles souffrent de désavantages et de stéréotypes négatifs, semblant notamment venir d’une peur irrationnelle. Le Tribunal des droits de la personne rappelle également qu’un stéréotype commun est d’associer les personnes qui ont un problème de santé mentale à des risques de comportements violents ou de danger pour les autres. 

Des jeunes adultes à risque

La Commission souhaite également attirer l’attention de l’IQRDJ sur la situation des jeunes adultes plus à risque d’avoir ou d’avoir eu un problème de santé mentale après avoir vécu un placement en milieu de vie substitut en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, lors du passage à la vie adulte. 

Dès 2009, la Commission recommandait de renforcer les mesures et les programmes destinés à accompagner et à outiller les jeunes qui sortent des centres jeunesse dans leurs démarches d’insertion sociale. Dix ans plus tard, l’étude sur le devenir des jeunes placés de la Chaire réseau de recherche sur la jeunesse du Québec confirmait qu’il s’agit toujours d’un enjeu. Un nouveau volet de cette étude rendu public en novembre 2024 précise en outre que les jeunes adultes issus de la protection de la jeunesse connaissent une utilisation de services sociaux et de santé accrue. Certes, ces études ne portent pas spécifiquement sur les demandes de garde en établissement, mais les constats qu’elles dressent s’imposent dans la réflexion en cours quant à la loi P-38. 

Consultez le mémoire de la Commission