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25 novembre 2025Lettres et allocutions

Commentaires sur le projet de loi n°3 sur les associations en milieu de travail

Des adultes de dos participant à une assemblée.
Voici les commentaires de la Commission des droits sur le Projet de loi n° 3, transmis par lettre au Président de la Commission de l’économie et du travail. La Commission est préoccupée des risques d’atteintes à la liberté d’association et à la liberté d’expression que posent les dispositions du projet de loi relatives aux cotisations syndicales.

Par courrier électronique

25 novembre 2025

Monsieur Simon Allaire
Président
Commission de l’économie et du travail
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires, 3e étage
Québec (Québec) G1A 1A3
cet@assnat.qc.ca

Objet : Conformité à la Charte du projet de loi no 3, Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail

Monsieur le Président,

Conformément aux responsabilités qu’elle exerce en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (Charte)[1], la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission) s’est penchée sur le projet de loi n 3, Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail (projet de loi). Bien que les objectifs annoncés d’accroître la transparence, la gouvernance et le processus démocratique soient louables, des dispositions pourraient soulever certains enjeux quant à la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés de la personne au Québec.

La Commission s’interroge plus particulièrement sur les atteintes potentielles que le projet de loi pourrait entrainer à la liberté d’association et à la liberté d’expression, garanties à l’article 3 de la Charte.

La participation des associations syndicales à la mise en œuvre de la liberté d’expression et la liberté d’association

La liberté d’association et la liberté d’expression sont essentielles à toute société libre et démocratique et permettent d’assurer une participation active des individus dans celle-ci[2]. Les syndicats jouent un rôle important pour les mettre en œuvre en permettant, d’une part, l’expression collective des intérêts des travailleuses et travailleurs et en contribuant, d’autre part, au débat politique plus largement[3].

La Cour suprême a reconnu qu’« il existe dans notre pays une forte et utile connexité entre les syndicats ouvriers et les activités politiques » et que les syndicats doivent se livrer à des activités politiques « pour atteindre leurs objectifs légitimes et conserver l’équilibre indiqué entre patrons et employés »[4]. Au-delà de la négociation des conditions de travail de leurs membres, la liberté d’association et la participation civique des syndicats ont historiquement contribué à la réduction des inégalités, à l’adoption de législations en matière de conditions de travail et de protection sociale ainsi qu’à la participation des citoyennes et citoyens aux délibérations démocratiques et à l’élection de leurs gouvernements[5].

Restreindre ces libertés fondamentales, directement ou indirectement, fragilise donc la capacité des citoyennes et citoyens ainsi que des organisations à se mobiliser, à participer aux débats sociaux et à faire entendre leur voix. De surcroit, pour les travailleuses et travailleurs, ces libertés sont importantes pour assurer pleinement leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables reconnu à l’article 46 de la Charte[6].

Une modification à la cotisation syndicale qui pourrait porter atteinte aux droits et libertés de la Charte ?

Dans le cadre de la présente lettre, la Commission concentre son intervention sur les dispositions du projet de loi relatives à la cotisation syndicale concernant les activités politiques, judiciaires et sociales des associations syndicales, lesquelles ne seraient plus couvertes par la cotisation obligatoire, mais soumises à l’adoption d’une cotisation distincte et facultative.

L’analyse de ces propositions permet de constater que les modifications envisagées à la cotisation syndicale pourraient limiter la capacité des associations syndicales à exercer leur rôle de défense des droits des travailleuses et travailleurs et à participer collectivement au débat public sur des enjeux qui les touchent, enjeux qui peuvent dépasser le cadre des conditions de travail garanties par les conventions collectives.

Le caractère facultatif d’une partie de la cotisation syndicale visant les activités judiciaires, politiques et sociales

La proposition du projet de loi de rendre facultatives les cotisations visant des activités judiciaires, politiques et sociales[7] pourrait être contraire au principe selon lequel la cotisation syndicale est obligatoire et avoir un impact sur la capacité des associations syndicales de pleinement exercer leur rôle dans les débats politiques et sociaux. Cela pourrait constituer une atteinte à leur liberté d’association et liberté d’expression.

Les tribunaux ont confirmé le caractère obligatoire de la cotisation syndicale. Dans l’arrêt Lavigne, la Cour suprême reconnait le droit de ne pas s’associer. Toutefois, les personnes employées qui font ce choix sont quand même tenues de payer les cotisations syndicales[8]. Elle a ainsi confirmé que l’obligation de contribuer aux cotisations syndicales est conforme à la liberté d’association, en soulignant que « l’équité exige que quiconque bénéficie des entreprises du syndicat lui fournisse les fonds nécessaires à son existence »[9].

De plus, au Québec, les termes « cotisation syndicale » sont interprétés de manière large et comprennent les actions autres que strictement de négociation collective et de représentation des travailleurs syndiqués[10]. Les tribunaux interprètent d’ailleurs largement la notion de « cotisation syndicale » en incluant des activités sociales et politiques[11].

L’article 7 du projet de loi énumère quatre catégories d’activités qui seraient assujetties à la cotisation facultative :

  • toute intervention ou représentation judiciaire, « quel que soit son objet », portant sur « le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi [ou d’une autre norme adoptée par le gouvernement] » ;
  • toute autre intervention ou représentation judiciaire qui « ne concerne pas directement la négociation ou l’application d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, les autres conditions de travail des salariés qu’elle représente ou ses droits et ses obligations dans le cours normal de ses activités » ;
  • toute campagne de publicité, y compris de nature politique, liée à l’une des deux catégories d’interventions judiciaires ci-dessus ou portant sur « un sujet autre que la promotion ou la défense des droits conférés par une loi ou une convention collective », et ;
  • toute participation à un mouvement social, y compris de nature politique, liée à l’une des deux catégories d’interventions judiciaires ci-dessus ou portant sur « un sujet autre que la promotion ou la défense des droits conférés par une loi ou une convention collective ».

Ces catégories d’activités sont larges et toucheraient à plusieurs aspects du rôle de défense des droits des membres des associations syndicales.

D’une part, plusieurs activités qui seraient soumises à la cotisation facultative sont au cœur du mandat des associations syndicales puisqu’elles touchent la négociation collective et la défense des droits des travailleuses et travailleurs. En effet, la première catégorie d’activités visée par l’article 7 — les interventions judiciaires visant à contester des lois « quel que soit [leur] objet » — est particulièrement large et pourrait toucher directement au noyau du mandat de défense des droits des travailleuses et travailleurs des associations syndicales. De plus, cette même disposition assujettit à la cotisation facultative la participation à une campagne publicitaire ou un mouvement social qui concernerait une telle intervention judiciaire.

Rendre facultatives les cotisations nécessaires à la réalisation de ces activités pourrait avoir un impact sur la capacité des associations syndicales à agir pour la défense de ces droits en temps utile. Entraver directement ou indirectement ces activités pourrait donc porter atteinte à la liberté d’association et à la liberté d’expression (article 3 de la Charte), et ultimement affecter le droit à des conditions de travail justes et raisonnables (article 46 de la Charte). Dans un État de droit, un syndicat doit avoir la liberté et la capacité de s’adresser au pouvoir judiciaire s’il estime que le pouvoir législatif ou exécutif a adopté une loi ou un règlement qui a pour effet de restreindre les conditions de travail et les droits de ses membres.

D’autre part, les autres activités visées par la cotisation facultative concernent le rôle des associations syndicales dans les débats politiques et sociaux qui dépassent le contexte de la convention collective. Or, ces activités ne sont pas périphériques à leur mandat : elles font partie intégrante de la mission des associations syndicales et de leur contribution au paysage démocratique, comme l’ont établi les tribunaux. La Cour suprême a d’ailleurs reconnu aux syndicats un rôle fondamental dans les débats sociaux et politiques, soulignant la légitimité de leur participation à ces débats[12]. Entraver, directement ou indirectement, leur participation à ces débats pourrait ainsi également porter atteinte à leur capacité à pleinement exercer ce rôle et compromettre la liberté d’association et à la liberté d’expression (article 3 de la Charte).

Plus largement, la Commission s’inquiète que les limitations proposées aux activités de mobilisation et de contestation s’inscrivent dans une tendance visant à restreindre la capacité de différents acteurs à contester les mesures législatives. D’ailleurs, dans son mémoire sur le projet de loi n 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, la Commission a exprimé ses préoccupations concernant les dispositions visant à restreindre les recours judiciaires fondés sur la Charte, notamment celles qui viendraient interdire aux organismes recevant du financement public de contester certaines lois[13]. De telles dispositions soulèvent des préoccupations quant à la sauvegarde des principes démocratiques et la promotion et la défense des libertés d’association et d’expression plus largement, en réduisant l’espace nécessaire au débat public.

Le processus d’adoption des cotisations « principale » et « facultative »

Favoriser la participation des membres dans le choix des activités financées par les cotisations est certes un objectif louable, mais la Commission estime que la proposition du projet de loi de prévoir un vote pour les cotisations principale et facultative[14] risque de restreindre la capacité d’action des associations syndicales par un alourdissement des processus démocratiques. Cela pourrait également avoir un impact sur la liberté d’association et à la liberté d’expression. L’exigence de tenir un vote préalable sur des fonds pour financer des actions politiques, sociales ou juridiques liées à différents enjeux viendrait alourdir la tâche des associations syndicales, ce qui aurait pour conséquence de limiter leur capacité à intervenir en temps utile, notamment lorsque surgissent de nouveaux enjeux touchant les travailleuses et travailleurs qu’elles représentent. Une telle contrainte pourrait restreindre leur liberté d’expression sur des enjeux sociaux qui interpellent leurs membres.

Comme la Commission l’avait soulevé dans sa lettre concernant le projet de loi n 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock­out[15]et compte tenu des potentielles atteintes aux droits fondamentaux des travailleuses et des travailleurs qui pourraient découler du présent projet de loi, elle s’interroge en l’espèce sur la proportionnalité des mesures retenues pour atteindre l’objectif législatif poursuivi.

En somme, la Commission est préoccupée par les risques d’atteintes à la liberté d’association et à la liberté d’expression que posent les dispositions du projet de loi relatives aux cotisations syndicales. Garantir la capacité des associations syndicales à participer aux débats sociaux et politiques est important pour mettre pleinement en œuvre ces deux libertés fondamentales, essentielles à toute société libre et démocratique. La Commission invite donc à s’assurer que toute mesure prise pour accroitre la transparence et agir sur la gouvernance et le processus démocratique au sein des associations syndicales permet d’assurer une pleine protection des droits et libertés des travailleuses et travailleurs et de préserver leur capacité à remplir leur mission de défense de leurs droits.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

Stéphanie Gareau
Présidente par intérim
Vice-présidente responsable du mandat Jeunesse

Myrlande Pierre
Vice-présidente responsable du mandat Charte



[1]  Charte, art 71, al. 6.

[2] S.D.G.M.R., section locale 558 c Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., 2002 CSC 8, au para 33 ; R. c Zundel, [1992] 2 RCS 731, aux pp 752-743 ; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 RCS 313, à la p 334. Les motifs dissidents du juge Dickson qui représentent l’état du droit actuel sur la question. Saskatchewan Federation of Labour c Saskatchewan, 2015 CSC 4, au para 33.

[3] Dunmore c Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, au para 38.

[4] Lavigne c Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 RCS 211, à la p 350.

[5] Gillian Lester, « Beyond Collective Bargaining: Modern Unions as Agents of Social Solidarity » dans Guy Davidov et Brian Langille dir., The Idea of Labour Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, à la p 329 ; Tova Wang, Union Impact on Voter Participation — And How to Expand It, Harvard Kennedy School, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, 2020; Asha Banerjee et al., Unions are not only good for workers, they’re good for communities and for democracy, Economic Polity Institute, 2021.

[6] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Conformité à la Charte du projet de loi n 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock­out, lettre envoyée à la Commission de l’économie et du travail le 4 avril 2025 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Commentaires sur les projets de loi no 7 et no 8, Statut des ressources intermédiaires ou de type familial et des personnes responsables de service de garde en milieu de travail, 2003, aux pp 9-12.

[7]  Projet de loi no 3, arts 7, 9 et 10 et 12.

[8]  Lavigne c Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, supra note 4 à la p. 347.

[9] Id.

[10] Voir : Hélène Ouimet, Travail Plus : le travail et vos droits « Code du travail – les conséquences de l’accréditation », Montréal, Wilson & Lafleur, 2022, à la p 292.

[11] Lavigne c Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, supra note 4 à la p 350 ; Dunmore c Ontario (Procureur général), supra note 3.

[12]  Lavigne c Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, supra note 4 à la p 350 ; Dunmore c Ontario (Procureur général), supra note 3 au para 38.

[13]  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Mémoire à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale sur le projet de loi no 1, Loi constitutionnelle de 2025, 2025.

[14] Projet de loi no 3, arts 2, 7, 11 et 12.

[15] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (4 avril 2025), supra note 6.